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OBJET Demande de restitution de dossier auprès d’un avocat. Maître, Ma personne (nom et prénoms), a fait appel à votre service afin d’assurer ma défense suite à la litige m’opposant à Madame / Monsieur, (préciser le nom de la personne vous opposant lors de l’affaire) depuis la date du (préciser la date de l’engagement de l’avocat). En effet, cette affaire
Lettrede restitution d'un objet - Forum - Justice Porter plainte pour non restitution d'objet - Forum - Justice Séquestration d'effets personnels - Forum - Mariage
OBJET Restitution de véhicule de société Madame/Monsieur la/le Responsable des Ressources humaines ou [Précisez le nom de votre employeur], Je soussigné(e) [Précisez votre nom complet] occupant le poste de [Précisez le poste occupé] au sein de l'entreprise [Précisez le nom de l'entreprise] atteste avoir utilisé un véhicule de fonction immatriculé
Personnalisezen 2 minutes le modèle de lettre pour demander la restitution du dépôt de garantie. Puis, envoyez votre lettre recommandée avec avis de réception, sans vous déplacer, directement en ligne. Modèles Guides Envoyer Suivi. Lettre de demande de restitution du dépôt de garantie. Ma lettre. Objet* Contenu de la lettre* Ajouter une pièce jointe (10Mo maximum
OBJET Réclamation suite à un vol/dégradation d'objets Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Le [précisez la date d'hospitalisation], j'ai effectué un séjour de [précisez le nombre de jours] au sein de votre établissement de santé au service de [précisez le service où vous étiez en convalescence.]. Conformément aux articles R1113-1 à R1113-9 du Code de
Site De Rencontre En Suisse Romande. Application outre-mer. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes 1° Au II de l'article 1er, les mots " ou dans l'Espace économique européen " sont supprimés ; 2° Le III de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables. II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Au II de l'article 1er, les mots " ou dans l'Espace économique européen " sont supprimés ; 3° Le III de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables ; 4° Au II de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé " Pour les investisseurs clients des établissements adhérents dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et l'évaluation du montant des titres qui n'ont pas pu être restitués ou remboursés sont convertis en francs CFP en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10. " ; 5° Au III de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé " Pour les établissements adhérents dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et, le cas échéant, le montant des espèces éligibles appartenant à un même investisseur sont convertis en francs CFP en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date du constat d'incapacité de restitution à l'article 10. " ; 6° A l'article 9, il est inséré une phrase ainsi rédigée " Celle des investisseurs clients d'un établissement adhérent dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP est versée en francs CFP. " ; 7° Aux articles 11, 12 et 15, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code du commerce, aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et à l'administrateur judiciaire, l'administrateur provisoire et au liquidateur judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions et aux procédures applicables localement ayant le même objet.
08 Oct 2020 Edouard Delattre Fiches pratiques Au cours d’une procédure pénale, il est possible que les enquêteurs ou le juge d’instruction saisissent des objets appartenant soit aux personnes mises en cause soit à des tiers c’est ce qu’on appelle les “scellés”. Les scellés peuvent être saisis pour diverses raisons ils peuvent être considérés comme des biens utiles à la manifestation de la vérité, des biens dont la peine de confiscation est prévue le code pénal ou encore des biens qualifiés de nuisibles ou dangereux par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite. Les scellés sont conservés par le greffe ou par des établissements extérieurs en raison de leur nature, de leur dangerosité ou de leur volume. Dans certaines conditions, ces objets peuvent être restitués à leur compétente pour prononcer la restitutionL’autorité compétente pour décider de la restitution des scellés dépend de l’état d’avancement de la procédure pénale. Si la demande est faite pendant l’enquête préliminaire ou l’enquête de flagrance, lorsqu’aucun juge d’instruction et aucune juridiction de jugement n’est saisie, l’autorité compétente est le procureur de la République. Tel est toujours le cas si l’affaire est classée sans suite. Si la demande est faite pendant l’instruction, l’autorité compétente est le juge d’instruction. Si la demande est faite après que le juge d’instruction ait rendu une ordonnance de non-lieu, l’autorité compétente est de nouveau le procureur de la République. Enfin, si une juridiction de jugement tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, cour d’appel est saisie, celle-ci a la possibilité de statuer sur la confiscation, la restitution ou la destruction des scellés. Si la juridiction de jugement ne se prononce pas sur la question des scellés elle n’en a pas l’obligation, l’autorité compétente est de nouveau le procureur de la République ou le procureur général si une juridiction de second degré ou la cour d’assises du siège de la cour d’appel s’est prononcée.L’exercice d’une demande de restitution de scellésSi le procureur de la République ou procureur général, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peuvent toujours statuer d’office sur la question des scellés, tel n’est pas toujours le cas. À défaut, le propriétaire du bien saisi doit formuler une demande de restitution de scellés par voie de requête. Dans cette optique, certains délais doivent être respectés car, à défaut, les objets non restitués peuvent devenir propriété de l'État sous réserve du droit des tiers. Pour éviter un tel scénario, il faut que la restitution ait été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie se soit prononcée, que le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée réclame l'objet dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée à son domicile. Si le juge d’instruction ne répond pas dans un délai d’un mois suivant sa saisine, ou le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de deux mois suivant leur saisine, le requérant peut saisir la chambre de l’ restitution effectiveUne fois la restitution des scellés obtenue, le bénéficiaire de la restitution est convoqué par le greffe ou le parquet pour qu’il soit procédé à la restitution effective des biens lui appartenant. La restitution est alors faite sur justification d'identité et production de la décision de restitution. Peuvent aussi effectuer cette démarche l’avocat du propriétaire des scellés ou tout mandataire muni d'une procuration. Toutefois, lorsqu'il s'agit de numéraires transférés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués AGRASC, la restitution est directement effectuée par cette agence, par d’un recours contre le refus de restituer les scellésL’autorité compétente peut refuser de restituer les scellés pour diverses raisons. La restitution peut être refusée lorsque le scellé est utile à la manifestation de la vérité ou s’il convient de conserver un élément de preuve pendant la phase d’instruction ou de jugement, lorsque la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, lorsque les objets dont la destruction est prévue par une disposition particulière. Il est possible que l’autorité compétente refuse de restituer les scellés et, dans ce cas, il est possible d’exercer un recours à l’encontre de cette décision de refus. Le recours s’exerce devant la chambre de l’instruction. Il doit être fait dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du procureur de la République ou du procureur général, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre ou dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge d’instruction. Le recours est suspensif, ce qui signifie que les scellés ne sont pas détruits ou vendus si un recours est exercé. Enfin, il faut savoir que, si la restitution des scellés est finalement impossible en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, il est possible d’engager la responsabilité de l’État, à condition de démontrer l’existence d’une faute lourde déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Articles similaires
I. ― Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d'un système d'aides, les bailleurs contre les risques d'impayés de loyer, afin de favoriser l'accès au logement et de prévenir les risques d'expulsion. Les impayés de loyer, au sens du présent article, s'entendent des loyers, des charges récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges prévue à l'article 23-1 demeurés impayés. Au sens du présent article, la conclusion d'un contrat de location s'entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d'un avenant. A. ― La garantie universelle des loyers s'applique aux contrats de location des catégories de logements suivantes 1° Logements constituant la résidence principale du preneur définis à l'article 2 ; 2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25-3 et 25-4 ; 3° Logements constituant la résidence principale de l'occupant qui sont loués ou gérés par un organisme de maîtrise d'ouvrage d'insertion ou un organisme qui exerce les activités d'intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. La garantie universelle des loyers s'applique également aux contrats de sous-location des logements mentionnés au 3° du présent A. Pour l'application du présent article à ces contrats, le contrat de sous-location s'entend du contrat de location, le bailleur s'entend du locataire, et le locataire s'entend du sous-locataire. En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code et appartenant ou étant gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. B. ― Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur 1° Le bailleur n'a pas demandé le cautionnement mentionné à l'article 22-1 de la présente loi ; 2° Le bailleur n'a pas souscrit d'assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ; 3° Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 ; 4° Le bailleur ne loue pas le logement à l'un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ; 5° Le bailleur a déclaré son contrat de location auprès de l'agence mentionnée au II du présent article dans les conditions prévues au même II ; 6° Le contrat de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à l'article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers ; 7° Lorsque le locataire bénéficie de l'aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret. Toutefois, le 1° du présent B ne s'applique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti. Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l'objet d'une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux impropres à l'habitation en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou a proposé à la location un logement ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un arrêté d'insalubrité mentionné aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique, sauf lorsque l'autorité responsable a prononcé la mainlevée de l'arrêté. C. ― Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location 1° Le locataire n'est pas redevable d'une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à -vis de l'agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie a Le locataire a signé un plan d'apurement de cette dette ; b Sa demande formée en application du premier alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation a été déclarée recevable ; c Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV du présent article ; 2° Le locataire ne fait pas l'objet d'une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II. Pour la mise en œuvre du présent C, un justificatif du respect de ces conditions est délivré au candidat locataire, à sa demande. D. ― Le montant de l'aide versée au titre de la garantie est ainsi calculé 1° Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ; 2° L'aide est versée dans la limite d'un plafond modulé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface. Dans les zones mentionnées au I de l'article 17, ce plafond est égal au loyer de référence mentionné au même article ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence mentionné à l'article 25-9. Le plafond est majoré lorsque le locataire est, à la date de conclusion du contrat de location, étudiant, apprenti, salarié titulaire d'un contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ou demandeur d'emploi. Dans les zones mentionnées au quatrième alinéa du présent D, ce plafond majoré ne peut être supérieur au loyer de référence majoré mentionné au même article 17 ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence majoré mentionné au même article 25-9. En outre, ce plafond est complété a D'un montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ; b De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle s'applique au contrat de location ; 3° L'aide est versée sous réserve d'un montant minimal d'impayés de loyers ouvrant droit à la garantie et n'est accordée qu'à l'issue d'un délai de carence après la conclusion du contrat de location et pour une durée maximale fixés par voie réglementaire ; 4° Le montant de l'aide est réduit ou l'aide est supprimée dans les cas suivants a Le bailleur déclare tardivement les impayés de loyer ; b Le bailleur fait preuve de négligence dans l'exercice de ses droits ; c Le loyer représente plus de la moitié des ressources du locataire à la date de conclusion du contrat de location. Toutefois, dans le cas prévu au c, la réduction ou la suppression de l'aide ne s'applique pas dans les cas suivants ― le locataire est étudiant ou apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionné à l'article 22-1 ; ― le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV du présent article ; 5° Une franchise est appliquée. Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au même IV ou lorsque, à la date de conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire d'un contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ou demandeur d'emploi ; 6° Lorsque le logement est à usage mixte professionnel et d'habitation, l'aide peut être réduite. E. ― Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s'est portée caution. Toutefois, l'agence mentionnée au II peut exercer ses droits à l'encontre du locataire par préférence aux droits du bailleur existant au jour de l'octroi de l'aide. Dans tous les cas, l'agence dispose de la faculté de ne pas exercer une partie ou la totalité de ses droits si elle juge que la situation d'impayés est principalement due aux graves difficultés économiques et sociales du locataire. Le recouvrement des créances au profit de l'agence est effectué par l'Etat, comme en matière de créances étrangères à l'impôt. L'Etat est subrogé dans les droits de l'agence pour le recouvrement des créances à l'encontre du locataire mentionné au premier alinéa. Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'agence lui sont reversées. F. ― Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent article. G. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I, sauf le montant minimal d'impayés ouvrant droit à la garantie, le plafond pris en compte pour le calcul de l'aide, le montant représentatif des charges récupérables, les modalités d'application de la franchise, la durée maximale d'octroi de l'aide et le délai de carence mentionnés au D, qui sont fixés par décret. Le décret en Conseil d'Etat définit, notamment, les conditions et délais de déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de l'aide. II. ― Il est créé, sous la forme d'un établissement public administratif de l'Etat, une Agence de la garantie universelle des loyers. A. ― L'Agence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et d'administrer la garantie prévue au I, directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés au III, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l'activité desdits organismes. A ce titre, elle peut financer des actions d'accompagnement social des locataires en situation d'impayés de loyer. L'agence peut également, à titre complémentaire, mettre en place un dispositif d'aide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives des logements loués ou gérés par les organismes mentionnés au IV. L'agence agrée les organismes mentionnés aux III et IV pour l'application de la garantie universelle des loyers. L'agence peut gérer, directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés au III, au nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou morales de droit privé apportent sur leur budget propre. Pour l'exercice des attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent A, l'agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause. L'agence peut également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires ou d'améliorer la gestion et le traitement des impayés de loyer et l'accompagnement des locataires en situation d'impayés. B. ― L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de quatre collèges 1° Un collège de représentants de l'Etat ; 2° Un collège de représentants d'organisations syndicales et patronales membres de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Un collège de parlementaires comprenant autant de sénateurs que de députés ; 4° Un collège de personnalités qualifiées. Le nombre de voix attribuées à chacun des membres du conseil d'administration est précisé par décret. Le premier collège détient la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du logement, parmi les membres du quatrième collège. Le vice-président est désigné par le deuxième collège en son sein. L'agence est dirigée par un directeur général. Un comité d'orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d'améliorer la gestion de la garantie universelle des loyers. C. ― Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes 1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ; 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ; 3° Les contributions de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 4° Le produit issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ; 5° Les sommes correspondant aux aides accordées par d'autres personnes morales qui lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ; 6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ; 7° Le produit des dons et legs ; 8° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d'administration ; 9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements. D. ― Pour bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs déclarent auprès de l'Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d'application du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette déclaration peut s'effectuer de façon dématérialisée. Les locataires sont informés de cette déclaration, selon des modalités fixées par décret. E. ― L'agence peut prononcer des sanctions à l'encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un versement par fraude d'aides au titre de la garantie et à l'encontre des locataires en cas de fausse déclaration. L'agence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces sanctions sont recouvrées par l'Etat au profit de l'agence comme en matière de créances étrangères à l'impôt ; 2° L'interdiction de bénéficier de la garantie universelle des loyers pendant une durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires. Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2°. Ce comité est composé a D'un magistrat de l'ordre administratif, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président du comité ; b D'un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; c De trois membres désignés en raison de leur compétence en matière de logement par le ministre chargé du logement ; d D'un représentant des associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national œuvrant dans le domaine du logement, désigné par le ministre chargé du logement ; e D'un représentant des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires, désigné par le ministre chargé du logement. Les membres du comité sont désignés pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent se faire suppléer par un membre relevant de la même catégorie et nommé dans les mêmes conditions. Le directeur général de l'agence est chargé de l'instruction. Il procède, à cet effet, aux investigations nécessaires. Il notifie les griefs au comité. Il peut présenter des observations devant le comité. Il n'assiste pas au délibéré. F. ― L'agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et à la commission mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés de loyer et aux locataires en situation d'impayés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnés à l'article 16 de la présente loi les données utiles pour l'exercice de leur mission, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les organismes chargés du paiement de l'allocation de logement communiquent à l'agence, à sa demande, l'information selon laquelle un locataire est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement et un récapitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs. G. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation, de gestion et de fonctionnement de l'agence. organismes, dénommés " centres de gestion agréés ", sont agréés par l'Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. A ce titre, ils ont pour missions 1° D'assister les bailleurs dans la déclaration mentionnée au D du II, pour la vérification du respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie ; 2° D'instruire les dossiers d'impayés de loyer et les demandes d'aides ; 3° De délivrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au C du I ; 4° D'informer les locataires des déclarations d'impayés de loyer ainsi que des conséquences de cette déclaration, et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ; 5° De proposer un plan d'apurement au locataire ; 6° D'identifier et orienter les locataires en situation d'impayés de loyer nécessitant un accompagnement social, et d'accompagner, s'il y a lieu, les locataires dans la recherche d'un autre logement. Ces organismes peuvent également procéder au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. Toutefois, l'instruction des demandes d'aide d'un propriétaire doit être autonome de la sélection des locataires et de l'encaissement des loyers à l'échéance éventuellement effectués pour le compte de ce propriétaire. Ces organismes sont soumis au respect d'un cahier des charges fixé par décret. Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l'agence mentionnée au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées par les bailleurs, dans des conditions fixées par décret. pouvoir bénéficier des conditions spécifiques d'application de la garantie universelle des loyers prévues aux c du 1° du C du I et au septième alinéa du 4° et au second alinéa du 5° du D de ce même I, ainsi que de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du A du II pour les logements qu'ils louent ou gèrent, les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, ainsi que les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage d'insertion agréés dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, doivent obtenir un agrément de l'agence mentionnée au II du présent article dans des conditions définies par décret. présent article s'applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016. A compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie d'avenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu'il fixe. Le bénéfice de la garantie pour les logements déjà occupés par le locataire est soumis à un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a été déclaré dans les conditions mentionnées au D du II du présent article ou d'un avenant à un tel contrat. Ce délai de carence ne s'applique pas dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a fait l'objet d'un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un avenant à un tel contrat. L'agence mentionnée au II est créée à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Dans le cadre d’une procédure pénale, il n’est pas rare que des objets ou des sommes d’argent soient placés sous main de justice. Comment obtenir la restitution des objets placés sous scellés ? I- Quels sont les autorités compétentes pour prononcer la restitution des scellés ? La compétence des autorités est liée au stade précis de la procédure pénale au cours duquel la demande de restitution sera formulée. Seront ainsi compétents Le Procureur de la République - au cours de l’enquête de flagrance ou enquête préliminaire, en l’absence de saisine d’un juge d’instruction ou d’une juridiction de jugement ; - si la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite ; - si l’instruction = information judiciaire s’est clôturée par une ordonnance de non-lieu ; - si la juridiction de jugement saisie Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants ne s’est pas prononcée sur la demande de restitution. Le Procureur Général si la juridiction de jugement saisie Cour d’assises ou Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la demande de restitution ; Le Juge d’instruction au cours de l’instruction = information judiciaire jusqu’à l’ordonnance de règlement ; La Juridiction de jugement Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants, Cour d’assises, Cour d’appel saisie peut statuer sur la demande de restitution. II- Comment formuler une demande de restitution de scellés ? Le propriétaire dudes biens saisis ou son avocat doit formuler sa demande par voie de requête auprès de l’autorité compétente. Toutefois, les magistrats précédemment visés peuvent également statuer d’office sur la restitution de scellés. III- Dans quels délais formuler une demande de restitution de scellés ? Les délais sont prévus au sein des dispositions de l’article 41-4 du Code de procédure pénale. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière Juridiction saisie a épuisé sa compétence, alors les biens non restitués deviendraont propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. La solution est identique lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas les biens dans un délai d’1 mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Si la restitution est accordée, alors le justiciable est convoqué par le greffe ou le Parquet afin que les biens lui soient effectivement restitués. Il est indispensable pour le justiciable ou son mandataire doté d’un pouvoir d’apporter un justificatif de son identité carte nationale d’identité ou passeport ; idem pour le mandataire mais également de produire une copie de la décision ayant ordonné la restitution. Attention ! Si des condamnations pécuniaires ont été prononcées à l’encontre du requérant, ce dernier devra présenter la quittance du comptable du Trésor justifiant du complet paiement de ces condamnations. En présence de fonds transférés à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués AGRASC, celle-ci devra procéder à une restitution des fonds saisis au requérant par virement bancaire. Enfin, il est des circonstances dans lesquelles la restitution du scellé peut s’avérer impossible par exemple en cas de destruction. Dans ce cas, il incombera alors au justiciable d’assigner l’Agent Judiciaire de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice Voir notre article La mise en cause de la responsabilité de l’État. IV- Que faire en cas de refus de restitution de scellés ? Selon le Code de procédure pénale, il n’y aura pas lieu à restitution lorsque le scellé est utile à la manifestation de la vérité ; un élément de preuve doit être conservé pendant la phase d’instruction ou de jugement ; la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ; la destruction des objets placés sous main de justice est prévue par une disposition particulière. Faute pour le Juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois ou pour le Procureur de la République ou le Procureur Général dans un délai de 2 mois à compter de leur saisine, le requérant peut exercer un recours en saisissant la Chambre de l’instruction. Par ailleurs, ce recours ne peut être exercé que dans le délai d’1 mois à compter de la notification de la décision émanant du Procureur de la République ou du Procureur Général, par déclaration au greffe du Tribunal ou de la Cour ou par lettre ; dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision du Juge d’instruction. Enfin, il faut préciser que le recours est suspensif de sorte que la destruction du scellé ne pourra pas être prononcée.
Model lettre récupération des documents service d'équivalence Objet Demande de récupération des documents. Madame, Monsieur,Je vous contacte au sujet de la récupération de mes documents, je soussigné , porteur de la carte d’identité nationale numéro ....., titulaire de Je vous ai envoyé cette lettre afin de récupérer mes documents que je vous ai déjà envoyé pour avoir mon équivalence que je viens de recevoir le . Cependant, je souhaite récupérer mes documents originaux . Je vous demande de bien vouloir me les envoyer en une lettre recommandé à l’adressesuivante En vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer et d’accepter, Madame, Monsieur, en mes salutation les plus distingués. cordialement Votre Nom et prénom Model lettre récupération des documents service d'équivalence Reviewed by Unknown on 1236 Rating 5
lettre de restitution d un objet