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LerĂ©gime Hollywood est riche en fibres et en vitamine C ; La mĂ©thode est facile Ă suivre au dĂ©but quand lâalimentation ne se compose que de fruits. Il nây a aucun repas Ă
Aucours des périodes poussées inflammatoires de votre maladie de Crohn, il est donc indispensable de: Mettre votre tube digestif au repos strict en mettant en place un régime sans résidu. Apporter suffisament de fer de qualité afin d'éviter une anémie ferriprive. Si corticothérapie, mettre en place un régime hyposodé large et pauvre
Ilse compose essentiellement de : Glucides (pùtes et riz complet en quantité) ; Vitamines et minéraux (légumes cuits mais pas de crudités) ; Protéines (viande blanche, poisson, etc.) ; Dessert plaisir (mais non gras pour favoriser la digestion). Maintenant que vous savez quel est le régime alimentaire des coureurs du Tour de France, que
Leprincipal problĂšme de la mĂ©thode Dukan est le fait quâelle consiste en un rĂ©gime mono-alimentaire, qui comme tout autre rĂ©gime mono-alimentaire, est dangereux pour la santĂ©. Câest un rĂ©gime peu diversifiĂ©, souvent bourrĂ© de sels, et qui manque souvent de vitamines, de fer et de calcium. Ainsi, en se limitant sur un âaliment
Site De Rencontre En Suisse Romande. Lâalimentation et lâexercice constituent des aspects importants de la prise en charge du SOPK. Cela sâexplique par le fait que les jeunes femmes atteintes du SOPK ont souvent un taux dâinsuline une hormone plus Ă©levĂ© et que bon nombre dâentre elles ont de la difficultĂ© Ă maintenir un poids santĂ©. Ce guide alimentaire a Ă©tĂ© conçu pour vous aider Ă comprendre comment votre corps utilise les aliments que vous ingĂ©rez et lesquels parmi ceux-ci peuvent permettre de garder votre taux dâinsuline bas. Le fait de savoir quels aliments choisir et lesquels limiter vous aidera Ă vous sentir mieux et Ă perdre du poids. Bien manger, rester active et maintenir un poids santĂ© ou mĂȘme perdre un peu de poids si vous en avez en trop peuvent soulager vos symptĂŽmes de dois-je savoir Ă propos de lâinsuline et des glucides ?Le taux dâinsuline dans votre corps augmente aprĂšs que vous avez mangĂ©. Il monte davantage aprĂšs que vous avez mangĂ© ou bu quelque chose qui contient des glucides. On trouve des glucides dans les grains comme le pain, le riz, les cĂ©rĂ©ales et les pommes de terre, les lĂ©gumes, les fruits, la majoritĂ© des grignotines ou collations comme les croustilles, les biscuits et les friandises et dans les boissons comme les boissons gazeuses et le glucides sont-ils tous les mĂȘmes ?Non. MĂȘme si vous mangez deux aliments qui contiennent la mĂȘme quantitĂ© de glucides, ils pourraient agir diffĂ©remment sur votre taux dâinsuline. Lâincidence consĂ©quence dĂ©pend largement du type de glucides que contient lâaliment. Les aliments glucidiques contenant des fibres constituent habituellement le meilleur choix si vous essayez dâabaisser votre taux dâinsuline. Les aliments sucrĂ©s ou les grains raffinĂ©s comme le pain blanc et le riz blanc peuvent faire monter le taux dâinsuline. De plus, ces aliments ne sont pas trĂšs nourrissants ce qui signifie que vous pourriez avoir faim peu de temps aprĂšs les avoir mangĂ©s. Essayez de choisir des aliments glucidiques Ă teneur Ă©levĂ©e en fibres et faible en sucre le plus souvent acheter des aliments spĂ©ciaux ?Non. Vous nâavez pas Ă vous donner du mal pour trouver des aliments spĂ©ciaux. Comme tout rĂ©gime alimentaire sain, vos repas devraient inclure une variĂ©tĂ© de lĂ©gumes, de fruits, de grains entiers, de protĂ©ines vĂ©gĂ©tales, de viandes maigres et de bons gras. La majoritĂ© des aliments sont indiquĂ©s dans un rĂ©gime alimentaire sain pour le SOPK, mais il faut lire les Ă©tiquettes pour faire des choix judicieux. Optez pour des grains Ă teneur Ă©levĂ©e en fibres plutĂŽt que des aliments qui en contiennent peu comme le riz blanc, les pĂątes ou le pain vous laissez pas tromper par les collations sans gras. Elles contiennent habituellement beaucoup de sucre ajoutĂ©. Certains aliments sans sucre comme les produits de boulangerie et pĂątisseries peuvent Ă©lever votre taux dâinsuline puisquâils sont faits de grains raffinĂ©s comme la farine blanche. Dâautres aliments sans sucre nâont aucune incidence sur lâinsuline parce quâils sont Ă©galement sans glucide. Ces aliments comme le JelloMD sans sucre, les sodas hypocaloriques, le Crystal LightMD et les bĂątonnets glacĂ©s sans sucre conviennent bien Ă un rĂ©gime adaptĂ© pour le glucides sont-ils mauvais pour la santĂ© ?Non ! Les glucides fournissent de lâĂ©nergie Ă votre corps. Certaines personnes pensent que le fait de manger des glucides les fera prendre du poids, mais en rĂ©alitĂ©, pour que cela soit le cas, vous devez en consommer trop. De nombreux nutriments importants proviennent des glucides et il nâest donc pas recommandĂ© de les Ă©liminer de son rĂ©gime alimentaire. Puisque les glucides Ă teneur Ă©levĂ©e en fibres contiennent beaucoup dâautres nutriments et rassasient pendant plus longtemps que les glucides raffinĂ©s ou sucrĂ©s, il faut les choisir le plus souvent possiblePLUTĂT QUE des jus sucrĂ©s, des fruits en conserve dans un sirop ou de la compote de pommes sucrĂ©e ;des lĂ©gumes riches en amidon comme les pommes de terre, le maĂŻs et les pois;des grains raffinĂ©s faits de farine blanche comme le pain blanc, les pĂątes, les bagels et le riz cĂ©rĂ©ales sucrĂ©es comme les Lucky CharmsMD, les Fruit LoopsMD ou les Frosted FlakesMD et dâautres grains sucrĂ©s comme les barres cĂ©rĂ©aliĂšres Nutrigrain BarsMD, les pĂątisseries Ă dĂ©jeuner PopTartsMD et les beignes ;des boissons sucrĂ©es comme les boissons gazeuses ou le jus ;des aliments sucrĂ©s comme les biscuits, les gĂąteaux et les POUR des fruits frais ou congelĂ©s, des fruits en conserve sans sucre ajoutĂ© et de la compote de pommes non sucrĂ©e ;des lĂ©gumes frais sans amidon ou des lĂ©gumes congelĂ©s ou en conserve comme le brocoli, les Ă©pinards et les carottes ;des grains entiers comme les pĂątes de blĂ© entier, le riz brun et le pain de blĂ© cĂ©rĂ©ales riches en fibres comme les KashiMD, les Shredded WheatMD et les All BranMD essayez de choisir des cĂ©rĂ©ales contenant au moins 5 grammes de fibres par portion ou saupoudrer 125 ml œ tasse de cĂ©rĂ©ales de son ou de son non transformĂ© pour augmenter la teneur en fibres dâune cĂ©rĂ©ale moins riche en fibres ;des boissons sans sucre ou Ă faible teneur en sucre comme lâeau, les sodas hypocaloriques, les produits de marque Cristal LĂ©gerMD Fruit20MD, Powerade ZeroMD, Vitamin Water 10MD , et lâeau gazĂ©ifiĂ©e ;les aliments sans sucre, lĂ©gers ou sans sucre ajoutĂ© comme le JelloMD, les bĂątonnets glacĂ©s, le yogourt ou les adopter un rĂ©gime alimentaire Ă teneur Ă©levĂ©e en protĂ©ines ?Non. Les diĂštes trĂšs riches en protĂ©ines comme le rĂ©gime Atkins nâoffrent pas de bonnes options alimentaires pour les adolescents puisquâils peuvent contenir peu de certains nutriments importants comme les fibres, les vitamines B et la vitamine C. De plus, il ne faut pas oublier que mĂȘme si vous limitez votre consommation de glucides, une surconsommation de lipides et de protĂ©ines peut causer un gain de poids. Vous devriez chercher un rĂ©gime alimentaire qui offre un bon Ă©quilibre entre les protĂ©ines, les bons glucides et certains est-il des aliments qui contiennent des matiĂšres grasses et des protĂ©ines ?Les aliments protĂ©iniques comme les haricots, lâhoumous, les noix, le beurre dâarachide, le tofu, les oeufs, le poulet, la viande et les substituts vĂ©gĂ©tariens, de mĂȘme que les gras comme lâhuile, la sauce pour salade et les avocats, occupent une place importante dans une alimentation saine adaptĂ©e pour le SOPK. La combinaison de ces aliments contenant des protĂ©ines et des lipides avec un glucide aidera Ă ralentir lâabsorption du glucide et Ă maintenir le taux dâinsuline bas. Par exemple, optez pour du beurre dâarachide ou de lâhoumous tartinĂ© sur du pain plutĂŽt que pour un morceau de pain seul. Nâoubliez pas que certains lipides gras sont beaucoup plus sains que dâautres. On trouve les bons gras dans lâhuile dâolive, lâhuile de canola, les noix, les avocats et le poisson. Choisissez les bons gras et les protĂ©ines plutĂŽt que le beurre, la margarine, la mayonnaise, le fromage riche en matiĂšres grasses et la viande signifie le terme faible indice glycĂ©mique » ?Lâindice glycĂ©mique sert Ă dĂ©crire lâincidence dâun aliment sur le taux de sucre dans le sang glycĂ©mie. Plus un aliment fait monter la glycĂ©mie, plus son indice glycĂ©mique est Ă©levĂ©. Les glucides Ă teneur Ă©levĂ©e en fibres ont un indice glycĂ©mique plus bas que les glucides raffinĂ©s ou contenant du sucre. La combinaison dâun glucide avec un autre aliment peut rĂ©duire lâindice glycĂ©mique sâil permet au corps dâabsorber le glucide plus je choisis les bons aliments, dois-je me prĂ©occuper des portions ?Oui ! La quantitĂ© dâaliments ingĂ©rĂ©s a aussi une incidence sur le taux dâinsuline. Par exemple, votre taux dâinsuline montera beaucoup plus si vous consommez trois portions de 250 ml 1 tasse de pĂątes plutĂŽt quâune seule. Ainsi, il est habituellement prĂ©fĂ©rable de prendre de petits repas et des collations rĂ©partis au cours de la journĂ©e plutĂŽt que de gros repas en moins grand nombre. Les petits repas maintiendront votre taux dâinsuline bas pendant toute la important de faire de lâexercice ?Oui ! Il est trĂšs important que les filles atteintes du SOPK fassent de lâexercice puisquâil permet dâabaisser le taux dâinsuline et de perdre du poids. Lâexercice peut ĂȘtre particuliĂšrement utile pour abaisser le taux dâinsuline aprĂšs un repas. Ainsi, il est bon dâaller marcher aprĂšs avoir mangĂ© un gros repas. Il importe aussi de bouger, alors trouvez une activitĂ©, un sport ou un exercice que vous aimez. Si vous ne faites pas beaucoup dâexercice actuellement, commencez lentement pour atteindre Ă©ventuellement lâobjectif de bonne forme que vous vous ĂȘtes fixĂ©. Si vous ne faites de lâexercice quâĂ lâoccasion, essayez dâaugmenter la cadence. Il serait bon dâaugmenter votre activitĂ© physique pour en arriver Ă au moins 60 minutes par jour, 5 jours par de la valeur nutritiveQuâest-ce que le tableau de la valeur nutritive ?Le tableau de la valeur nutritive indique, pour chaque produit alimentaire, les nutriments composants alimentaires dont votre corps a besoin pour croĂźtre et rester en santĂ© quâil contient et en quelle quantitĂ©. On le trouve sur la majoritĂ© des emballages dâaliments, sauf pour les produits frais comme les fruits et les lĂ©gumes ou les viandes. Le tableau de la valeur nutritive vous aide Ă faire des choix alimentaires trouve-t-on dans un tableau de la valeur nutritive ?Chaque tableau indique ce qui suit PortionPortions par contenant/emballageCalories au totalCalories provenant des lipidesTotal des lipidesGras saturĂ©sGras trans% valeur quotidienneCholestĂ©rolSodiumTotal des glucidesFibresSucresProtĂ©inesVitamine AVitamine CCalciumFerLa sociĂ©tĂ© qui fabrique le produit peut choisir dâinscrire dâautres nutriments dans le tableau de la valeur nutritive. Voici certains autres nutriments qui peuvent figurer dans le tableau potassium, gras polyinsaturĂ©, gras monoinsaturĂ© et autres vitamines et dois-je chercher dans le tableau de la valeur nutritive ?Le premier Ă©lĂ©ment Ă vĂ©rifier est la portion. La quantitĂ© donnĂ©e pour chaque nutriment inscrit dans le tableau est ce que lâon trouve dans une portion de lâaliment et non pas dans tout le contenant ou lâemballage. Si vous ne savez pas ce que reprĂ©sente une portion, vous ne saurez pas quelle quantitĂ© de chaque nutriment se trouve dans le produit. Par exemple, un gros sac de maĂŻs soufflĂ© pour le four Ă micro-ondes contient trois portions. Vous pouvez manger plus dâune portion Ă la fois, mais il importe de comprendre que si vous mangez tout le sac, vous obtiendrez trois fois les quantitĂ©s inscrites dans le lire tous les tableaux de valeur nutritive ?Non. Il nâest pas nĂ©cessaire de faire le suivi de tous les nutriments que vous consommez. Il suffit de regarder le tableau de la valeur nutritive Ă lâoccasion afin de choisir les aliments qui donneront Ă votre corps les nutriments dont il a besoin. Par exemple, si vous ne buvez pas beaucoup de lait, vous devriez lire les tableaux de valeur nutritive afin de trouver des aliments riches en calcium. Vous pouvez aussi utiliser le tableau de la valeur nutritive pour comparer deux produits. Par exemple, si vous devez choisir entre deux sortes de pain, le tableau de la valeur nutritive peut vous aider Ă faire un choix santĂ©. Ainsi, vous pourriez envisager de choisir le pain qui contient le plus de tableau de la valeur nutritive est fondĂ© sur une valeur de rĂ©fĂ©rence de 2 000 calories. Devrais-je consommer 2 000 calories par jour ?Probablement pas. La majoritĂ© des adolescents ont besoin de plus de 2 000 calories pour grandir, dĂ©velopper leurs os et leurs muscles et rester actifs. La rĂ©fĂ©rence de 2 000 calories nâest quâune estimation et sert Ă calculer le pourcentage % de la valeur quotidienne inscrit dans le tableau de la valeur nutritive.
Aujourd'hui, je voulais vous faire dĂ©couvrir un rĂ©gime alimentaire que je connais bien puisque j'ai dĂ» le suivre, pendant 1 ans, lorsque je voulais faire danseuse et que je dansai dans une Ă©cole de classique rĂ©putĂ©e. Tout le monde sait qu'un rĂ©gime alimentaire n'est jamais facile Ă suivre, on doit se priver, regarder les autres manger un bon MacDo alors qu'on dĂ©guste notre petite salade verte. Bref en rentrant dans cette Ă©cole de danse classique, tout Ă©lĂšve Ă©tait contraint de suivre ce rĂ©gime alimentaire que je vais vous faire dĂ©couvrir, ce dernier est surtout constituĂ© de conseils et pas de menus tout prĂȘts. Bien entendu, ce rĂ©gime fonctionne Ă merveille... Si vous jalousez le corps tout en finesse des danseuses, je ne peut que vous conseiller de suivre ce rĂ©gime, mais attention, un rĂ©gime est toujours plus efficace si on le suit Ă la lettre. Et voici le fameux rĂ©gime 1. Se contenter de 1200 kcals quotidiennes maximum. 2. Eviter la salade et les cruditĂ©s qui font gonfler l'abdomen. 3. PrivilĂ©gier les protĂ©ines au petit dĂ©jeuner oeuf, sardines au naturel arrĂȘtes comprises pour leur calcium, yaourt ou cottage cheese, Ă©ventuellement avec une cuillerĂ©e de miel. 4. Un petit creux? Trois ou quatre noix du BrĂ©sil et un cafĂ©. 5. Une petite soif? Une rondelle de citron ou une pastille de vitamine C, qui font saliver. 6. DĂ©jeuner de trois fois rien. Choisir entre un litre de jus de tomate, du yaourt Ă boire, quelques verres de kĂ©fir, un oeuf ou une tranche de saumon fumĂ© et une pomme. 7. Dernier repas vers 18 heures. 8. DĂźner d'une soupe betteraves,champignons ou lĂ©gumes variĂ©s ou d'une tranche de saumon grillĂ©. 9. MĂącher 30 fois chaque bouchĂ©e. Calmer ses envies de sucre avec une cuillĂšre de miel ou un carrĂ© de chocolat. Une seulement. 10. Ne pas croquer son carrĂ© de chocolat mais le laisser fondre dans la bouche. Plus satisfaisant, plus longtemps. 11. Une heure aprĂšs le dĂźner, se prĂ©parer un cafĂ© ou autre boisson chaude et un yaourt. 12. InvitĂ©e Ă dĂźner, grignoter en dĂ©but de soirĂ©e comme d'habitude et ne se contenter que de quelques bouchĂ©es chez ses hĂŽtes. Pour compenser, se concentrer sur la conversation... 13. Eviter le pain, les cĂ©rĂ©ales et les fĂ©culents, y compris la veille d'un effort physique. 14. Ne jamais se sentir affamĂ©e pour Ă©viter les craquages dĂ©sordonnĂ©s. 15. Boire beaucoup d'eau et de tisanes pour Ă©viter les crampes. 16. Se faire plaisir une fois par semaine voir deux. Pas le soir si possible pour ne pas stocker. Pour perdre quelques kilos rapidement... - 1 oeuf le matin - 100 g de viande bouillie le midi - 1 verre de kĂ©fir ou un bol de soupe de lĂ©gume au dĂźner. CatĂ©gories Adolescence-Mode de vie, Danse
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==> Notion Lâusufruit est dĂ©fini Ă lâarticle 578 du Code civil comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriĂ©tĂ©, comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme, mais Ă la charge dâen conserver la substance. » Lâusufruitier dispose ainsi dâun droit rĂ©el dâusage et de jouissance sur la chose dâautrui, par le jeu dâun dĂ©membrement de la propriĂ©tĂ©. Ce dĂ©membrement sâopĂšre comme suit Lâusufruitier recueille temporairement dans son patrimoine lâusus et le fructus qui, Ă sa mort, en vocation Ă ĂȘtre restituĂ©s au nu-propriĂ©taire sans pouvoir ĂȘtre transmis aux hĂ©ritiers Le nu-propriĂ©taire conserve, pendant toute la durĂ©e de lâusufruit, lâabusus qui, Ă la mort de lâusufruitier, se verra restituer lâusus et le fructus, recouvrant alors la pleine propriĂ©tĂ© de son bien Lâusufruit est, de toute Ă©vidence, le droit de jouissance le plus complet, en ce sens quâil confĂšre Ă lâusufruitier le droit de jouir des choses comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme ». Cela implique donc que lâusufruitier peut, non seulement tirer profit de lâutilisation de la chose, mais encore en percevoir les fruits, notamment en exploitant le bien Ă titre commercial. Câest lĂ une diffĂ©rence majeure entre lâusufruitier et le titulaire dâun droit dâusage et dâhabitation, ce dernier ne disposant pas du pouvoir de louer le bien. Il est seulement autorisĂ© Ă en faire usage pour ses besoins personnels et ceux de sa famille. Seule limite pour lâusufruitier quant Ă la jouissance du bien pĂšse sur lui une obligation de conservation de la chose. Il ne dispose donc pas du pouvoir de la dĂ©truire ou de la cĂ©der. ==> Nature Lâusufruit confĂšre Ă lâusufruitier un droit rĂ©el sur la chose, de sorte quâil exerce sur elle un droit direct et immĂ©diat. La qualification de droit rĂ©el de lâusufruit est parfois contestĂ©e par certains auteurs. Dâaucuns avancent, en effet, que si la nature de droit rĂ©el se conçoit parfaitement lorsquâil porte sur une chose corporelle, il nâen va pas de mĂȘme lorsquâil a pour objet une chose incorporelle. Il y a, selon eux, une incompatibilitĂ© entre lâintangibilitĂ© de la chose et lâexercice dâun pouvoir direct et immĂ©diat sur elle. Cette thĂšse est, toutefois, selon nous inopĂ©rante, dans la mesure oĂč lâincorporalitĂ© dâune chose ne fait nullement obstacle Ă ce que son propriĂ©taire exerce sur elle une emprise qui, certes, ne sera pas physique, mais qui consistera Ă contrĂŽler son utilisation. Aussi, partageons-nous lâidĂ©e que le droit exercĂ© par lâusufruitier sur la chose, prĂ©sente un caractĂšre rĂ©el. Ă cet Ă©gard, la nature de ce droit dont est investi lâusufruitier permet de le distinguer du locataire qui est titulaire, non pas dâun droit rĂ©el, mais dâun droit personnel quâil exerce contre son bailleur. Pour mĂ©moire, le droit personnel consiste en la prĂ©rogative qui Ă©choit Ă une personne, le crĂ©ancier, dâexiger dâune autre, le dĂ©biteur, lâexĂ©cution dâune prestation. Il en rĂ©sulte que le droit pour le preneur de jouir de la chose procĂšde, non pas du pouvoir reconnu par la loi Ă lâusufruitier en application de lâarticle 578 du Code civil, mais de la conclusion du contrat de bail qui oblige le bailleur, conformĂ©ment Ă lâarticle 1719 du Code civil, Ă dĂ©livrer au preneur la chose louĂ©e et lui assurer une jouissance paisible. Le preneur est donc investi dâun droit quâil exerce non pas directement sur le bien louĂ©, mais contre le bailleur sur lequel pĂšse un certain nombre dâobligations en contrepartie du paiement dâun loyer. Ă lâexamen, la situation dans laquelle se trouvent lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire est radicalement diffĂ©rente. Il nâexiste entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire aucun lien contractuel, de sorte que, ni lâusufruitier, ni le nu-propriĂ©taire nâont dâobligations positives lâun envers lâautre. La seule obligation qui pĂšse sur lâusufruitier est de conserver la substance de la chose, tandis que le nu-propriĂ©taire doit sâabstenir de la dĂ©truire. Aussi, lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants lâun de lâautre. François TerrĂ© et Philippe Simler ont Ă©crit en ce sens que le Code civil a conçu lâusufruit et la nue-propriĂ©tĂ© comme deux droits rĂ©els, coexistant sur la chose et juxtaposĂ©s, mais sĂ©parĂ©s il nây a pas communautĂ©, mais bien sĂ©paration dâintĂ©rĂȘts entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire ». Il nây a donc, entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă se soucier des intĂ©rĂȘts de lâautre. Les seules limites Ă lâexercice indĂ©pendant de ces droits rĂ©els dont ils sont titulaires sont celles posĂ©es par la loi, laquelle met Ă la charge de lâusufruitier plusieurs obligations propter rem art. 600 Ă 615 C. civ. ==> CaractĂšre temporaire Lâusufruit prĂ©sente cette particularitĂ© dâĂȘtre temporaire. Câest la raison pour laquelle un droit rĂ©el qui procĂ©derait de la conclusion dâun contrat et qui ne serait assorti dâaucun terme extinctif ne pourrait pas ĂȘtre qualifiĂ© dâusufruit. Aussi, en lâabsence de stipulation particuliĂšre, lâusufruit est viager, soit sâĂ©teint Ă cause de mort. Lorsquâil est dĂ©volu Ă une personne morale, sa durĂ©e est portĂ©e Ă 30 ans. Lâusufruit, a donc, en toute hypothĂšse, vocation Ă revenir au nu-propriĂ©taire qui recouvra la pleine propriĂ©tĂ© de son bien. Ă cet Ă©gard, câest lĂ le seul intĂ©rĂȘt de la nue-propriĂ©tĂ©, le nu-propriĂ©taire Ă©tant privĂ©, pendant toute la durĂ©e de lâusufruitier de toutes les utilitĂ©s de la chose usus et fructus. §1 Le domaine de lâusufruit A Lâobjet de lâusufruit Lâusufruit peut tout autant porter sur un bien pris individuellement, que sur un ensemble de biens. Lâusufruit porte sur un bien Lâarticle 581 du Code civil prĂ©voit que lâusufruit peut ĂȘtre Ă©tabli sur toute espĂšce de biens meubles ou immeubles. » Il ressort de cette disposition que lâusufruit peut porter sur nâimporte quel type de bien. Il est nĂ©anmoins soumis Ă des rĂšgles particuliĂšres lorsquâil a pour objet une chose consomptible, dâoĂč la nĂ©cessitĂ© dâenvisager cette catĂ©gorie de choses sĂ©parĂ©ment. a Les choses non-consomptibles i Les choses corporelles Pour mĂ©moire, les choses corporelles sont tout ce qui peut ĂȘtre apprĂ©hendĂ© par les sens et qui est extĂ©rieur Ă la personne. Elles ont, autrement dit, une rĂ©alitĂ© matĂ©rielle, en ce quâelles peuvent ĂȘtre touchĂ©es physiquement. Tel est le cas dâune maison, dâun arbre, dâune piĂšce de monnaie, dâune table, un terrain, etc.. Les choses corporelles sont le terrain dâĂ©lection privilĂ©giĂ© de lâusufruit, en ce que sa nature de droit rĂ©el trouve pleinement vocation Ă sâexprimer, en ce sens que lâusufruitier pourra exercer un pouvoir direct et immĂ©diat sur la chose. Ă cet Ă©gard, ainsi que lâĂ©crivait Proudhon considĂ©rĂ© dans lâobjet auquel il sâapplique, lâusufruit emprunte le corps de la chose mĂȘme qui doit ĂȘtre livrĂ©e Ă lâusufruitier pour quâil en jouisse la loi le place au rang des meubles ou immeubles, suivant quâil est Ă©tabli sur des choses mobiliĂšres ou immobiliĂšres ». Lâusufruit peut, de la sorte, consister tantĂŽt en un droit rĂ©el mobilier, tantĂŽt en un droit rĂ©el immobilier. ii Les choses incorporelles Les choses incorporelles se distinguent des choses corporelles en ce quâelles nâont pas de rĂ©alitĂ© physique. Elles sont tout ce qui ne peut pas ĂȘtre saisi par les sens et qui est extĂ©rieur Ă la personne. Parce quâelles sont dĂ©pourvues de toute substance matĂ©rielle et quâelles nâexistent quâĂ travers lâesprit humain, les choses incorporelles ne peuvent pas ĂȘtre touchĂ©es. Il rĂ©sulte quâelles ne peuvent jamais ĂȘtre le fruit de la nature elles sont toujours artificielles, soit le produit dâune activitĂ© humaine. LâintangibilitĂ© des choses incorporelles ne fait pas obstacle Ă ce quâelle fasse lâobjet dâun usufruit. Il est notamment admis que lâusufruit puisse porter sur Des crĂ©ations intellectuelles Lâusufruit peut avoir pour objet une Ćuvre de lâesprit, un brevet dâinvention ou encore une marque Dans cette hypothĂšse, lâusufruitier pourra tirer profit de lâexploitation commerciale des crĂ©ations intellectuelles par lâexercice des droits patrimoniaux attachĂ©s Ă ces crĂ©ations reproduction, reprĂ©sentation, concession etc.. Un usufruit Rien nâinterdit dâenvisager la constitution dâun usufruit dâusufruit Cette situation correspond Ă lâhypothĂšse oĂč un droit dâusage et dâhabitation serait Ă©tabli sur un usufruit Une crĂ©ance Lâusufruit peut porter sur une crĂ©ance ce qui emportera pour consĂ©quence dâobliger le dĂ©biteur Ă rĂ©gler entre les mains, non pas du crĂ©ancier, mais de lâusufruitier V. en ce sens com., 12 juill. 1993, n° 91-15667. Encore faut-il que le dĂ©biteur ait Ă©tĂ© prĂ©venu de la constitution dâun usufruit, ce qui soulĂšve la problĂ©matique de son opposabilitĂ©. Pour ĂȘtre opposable au dĂ©biteur, cette constitution dâusufruit doit-elle lui ĂȘtre notifiĂ©e selon les formes prescrites par les rĂšgles qui rĂ©gissent la cession de crĂ©ance ? Lâarticle 1324 du Code civil prĂ©voit notamment que la cession nâest opposable au dĂ©biteur, sâil nây a dĂ©jĂ consenti, que si elle lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e ou sâil en a pris acte». Si la doctrine est partagĂ©e sur lâaccomplissement de cette formalitĂ©, on ne voit pas comment lâusufruitier pourrait y Ă©chapper, ne serait-ce que sâil veut se prĂ©munir dâun paiement entre les mains du crĂ©ancier. Une rente Lâarticle 588 du Code civil envisage la possibilitĂ© de constituer un usufruit sur une rente viagĂšre. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que lâusufruit dâune rente viagĂšre donne aussi Ă lâusufruitier, pendant la durĂ©e de son usufruit, le droit dâen percevoir les arrĂ©rages, sans ĂȘtre tenu Ă aucune restitution.» Par arrĂ©rages, il faut entendre le montant Ă©chu de la rente qui est versĂ©e pĂ©riodiquement Des droits sociaux Il est admis que lâusufruit puisse porter sur des droits sociaux, peu importe quâil sâagisse dâactions ou de parts sociales. Lâarticle 1844 du Code civil envisage cette situation en prĂ©voyant que si une part est grevĂ©e dâun usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriĂ©taire, sauf pour les dĂ©cisions concernant lâaffectation des bĂ©nĂ©fices, oĂč il est rĂ©servĂ© Ă lâusufruitier». Il ressort de cette disposition que, le nu-propriĂ©taire, conserve le droit de vote dont il demeure titulaire, Ă tout le moins pour les dĂ©cisions les plus graves qui intĂ©ressent la sociĂ©tĂ© modification des statuts, tandis que lâusufruitier est appelĂ© Ă percevoir les dividendes. Ce dernier est Ă©galement investi du pouvoir de se prononcer sur les dĂ©cisions relatives Ă lâaffectation des bĂ©nĂ©fices distribution ou mise en rĂ©serve. Cette prĂ©rogative de lâusufruitier a Ă©tĂ© rĂ©affirmĂ©e avec force par la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 31 mars 2004. Dans cette dĂ©cision, la chambre commerciale a validĂ© lâannulation dâune clause statutaire qui privait lâusufruitier de voter les dĂ©cisions concernant les bĂ©nĂ©fices et subordonnait Ă la seule volontĂ© des nus-propriĂ©taires le droit dâuser de la chose grevĂ©e dâusufruit et dâen percevoir les fruits, alors que lâarticle 578 du Code civil attache Ă lâusufruit ces prĂ©rogatives essentielles com. 31 mars 2004, n°03-16694. Cette jurisprudence nâest pas sans avoir agitĂ© la doctrine, en particulier sur la question de savoir, qui du nu-propriĂ©taire ou de lâusufruitier, endosse la qualitĂ© dâassociĂ©. La rĂ©ponse Ă cette question a de vĂ©ritables incidences pratiques, car elle permet de dĂ©terminer si lâusufruitier peut exercer lâaction sociale ut singuli ou sâil peut encore formuler une demande de dĂ©signation de lâexpert en gestion. A cet Ă©gard, dans un arrĂȘt du 22 fĂ©vrier 2005, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que les statuts peuvent dĂ©roger Ă la rĂšgle selon laquelle si une part est grevĂ©e dâun usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriĂ©taire, Ă condition quâil ne soit pas dĂ©rogĂ© au droit du nu-propriĂ©taire de participer aux dĂ©cisions collectives» com. 22 fĂ©vr. 2005, n°03-17421. Il ressort de cette disposition que les statuts sont susceptibles de prĂ©voir que lâusufruitier est investi du droit de vote pour toutes les dĂ©cisions auquel cas il se rapproche du statut dâassociĂ©. Des auteurs ont nĂ©anmoins interprĂ©tĂ© un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 29 novembre 2006 comme dĂ©niant Ă lâusufruitier la qualitĂ© dâassociĂ© 3e civ. 29 nov. 2006, n°05-17009. Dans un autre arrĂȘt, cette fois-ci rendu par la chambre commerciale le 2 dĂ©cembre 2008, les statuts dâune sociĂ©tĂ© civile avaient attribuĂ© lâintĂ©gralitĂ© du droit de vote Ă lâusufruitier. Ce dernier avait alors approuvĂ©, en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire, le projet de fusion absorption de la sociĂ©tĂ© dont il dĂ©tenait une partie des titres. Lâun des nus-propriĂ©taires, opposĂ© Ă cette fusion, a assignĂ© lâusufruitier en nullitĂ© de la dĂ©libĂ©ration sociale ayant conduit Ă la fusion, en excipant lâillicĂ©itĂ© de la clause statutaire qui rĂ©servait au seul usufruitier lâintĂ©gralitĂ© des droits de vote. Par un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 2008 la Cour dâappel de Caen a fait droit aux demandes du nu-propriĂ©taire quant Ă dĂ©clarer illicite la clause statutaire octroyant lâintĂ©gralitĂ© des droits de vote Ă lâusufruitier et annuler la dĂ©libĂ©ration litigieuse. La chambre commerciale de la Cour de cassation a nĂ©anmoins censurĂ© cette dĂ©cision au motif que les statuts peuvent dĂ©roger Ă la rĂšgle selon laquelle, si une part est grevĂ©e dâusufruit, le droit de vote appartient au nu-propriĂ©taire, dĂšs lors quâils ne dĂ©rogent pas au droit du nu-propriĂ©taire de participer aux dĂ©cisions collectives» com. 2 dĂ©c. 2008, n°08-13185. Quel enseignement tirĂ© de cette dĂ©cision ? En premier lieu, il est possible de priver le nu-propriĂ©taire de son droit de vote Ă la condition quâil puisse participer Ă la prise de dĂ©cision ce qui concrĂštement implique quâil puisse assister Ă la dĂ©libĂ©ration et exprimer son avis. En second lieu, lâusufruitier semble ĂȘtre mis sur un mĂȘme pied dâĂ©galitĂ© que les autres associĂ©s puisque, alors mĂȘme quâil sâagit dâune dĂ©cision qui intĂ©resse la fusion absorption de la sociĂ©tĂ©, câest Ă lui que revient le droit de voter et non au nu-propriĂ©taire. Enfin, la Cour de cassation reproche Ă la Cour dâappel de ne pas avoir expliquĂ© en quoi lâusufruitier aurait fait du droit de vote que lui attribuaient les statuts un usage contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©, dans le seul dessein de favoriser ses intĂ©rĂȘts personnels au dĂ©triment de ceux des autres associĂ©s» Elle affirme donc, en creux, quâil appartient Ă lâusufruitier dâagir dans lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©. Or nâest-ce pas lĂ lâobjectif assignĂ© Ă tout associĂ© ? Dâaucuns considĂšrent que cet arrĂȘt reconnaĂźt Ă lâusufruitier la qualitĂ© dâassociĂ© et opĂšre ainsi un revirement de jurisprudence si lâon se rĂ©fĂšre Ă la dĂ©cision du 29 novembre 2006. La dĂ©cision rendue nâest toutefois pas sans comporter des zones dâombre, raison pour laquelle il convient de rester prudent sur le sens Ă lui donner. Aussi, la question de lâoctroi Ă lâusufruitier de la qualitĂ© dâassociĂ© demeure grande ouverte. Elle nâa encore jamais Ă©tĂ© clairement tranchĂ©e par la Cour de cassation. b Les choses consomptibles Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens quâelles disparaissent Ă mesure de lâutilisation que lâon en fait. Exemple lâargent, des aliments, une cartouche dâencre etc. Ă lâĂ©vidence, lorsque lâusufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulĂšve une difficultĂ© qui tient Ă la fonction mĂȘme de lâusufruit. Il est, en effet, de principe que lâusufruit ne confĂšre Ă lâusufruitier quâun droit dâusage sur la chose, de sorte quâil ne peut pas en disposer. Si lâin appliquait cette rĂšgle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait Ă priver lâusufruitier dâen jouir et donc de vider le droit rĂ©el dont il est titulaire de sa substance. Câest la raison pour laquelle, par exception, lâusufruitier est autorisĂ© Ă disposer de la chose, telle le vĂ©ritable propriĂ©taire on parle alors de quasi-usufruit. Lâarticle 587 du Code civil prĂ©voit en ce sens que si lâusufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme lâargent, les grains, les liqueurs, lâusufruitier a le droit de sâen servir, mais Ă la charge de rendre, Ă la fin de lâusufruit, soit des choses de mĂȘme quantitĂ© et qualitĂ© soit leur valeur estimĂ©e Ă la date de la restitution ». En contrepartie du droit de jouir dâune chose consomptible, lâusufruitier a donc lâobligation de restituer, Ă lâexpiration de lâusufruit, soit une chose de mĂȘme qualitĂ© et de mĂȘme quotitĂ©, soit son Ă©quivalent en argent. La consĂ©quence en est que le nu-propriĂ©taire qui, de fait, perd lâabusus nâexerce plus aucun droit rĂ©el sur la chose. Il est un simple crĂ©ancier de lâusufruitier. 2. Lâusufruit porte sur un ensemble de biens Tout autant que lâusufruit peut porter sur un bien, pris individuellement, il peut porter sur un ensemble de biens constitutif dâune universalitĂ©. Il est indiffĂ©rent que cette universalitĂ© soit de fait ou de droit. Lâusufruit dâune universalitĂ© de fait Dans cette hypothĂšse, lâusufruit porte sur un ensemble de biens unis par une mĂȘme finalitĂ© Ă©conomique. Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe lâensemble des biens nĂ©cessaires Ă lâexploitation dâune activitĂ© commerciale dĂ©terminĂ©e. Lorsque lâusufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi lâusufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais lâensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que lâusufruitier est seulement tenu de conserver lâuniversalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Il ne sâagit donc pas dâun quasi-usufruit, mais bien dâun usufruit ordinaire. AppliquĂ© au fonds de commerce, cela signifie que, Ă lâexpiration de lâusufruit, lâusufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur Ă©quivalente. Pendant toute la durĂ©e de lâusufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent le fonds de commerce machines, outils, marchandises, matiĂšres premiĂšres etc. Lâusufruitier est ainsi autorisĂ© Ă accomplir tous les actes de nĂ©cessaires Ă lâexploitation de lâactivitĂ© commerciale achat et vente de marchandises etc. Ă cet Ă©gard, câest lui qui percevra les bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de lâexploitation du fonds, tout autant que câest lui qui endossera la qualitĂ© de commerçant et qui, Ă ce titre, sera soumis Ă lâobligation dâimmatriculation. Lâusufruit dâune universalitĂ© de droit Dans cette hypothĂšse, lâusufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et dâorigine diverses, et matĂ©riellement sĂ©parĂ©s, ne sont rĂ©unis par la pensĂ©e quâen considĂ©ration du fait quâils appartiennent Ă une mĂȘme personne Autrement dit, lâusufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine. Selon le cas, il sera qualifiĂ© dâusufruit Ă titre universel ou dâusufruit Ă titre particulier. Cette forme dâusufruit se rencontre le plus souvent consĂ©cutivement Ă une dĂ©volution successorale ou testamentaire. Lorsquâil porte sur un patrimoine, la portĂ©e de lâusufruit est radicalement diffĂ©rente de la situation oĂč il a pour objet une universalitĂ© de fait. En effet, lâassiette du droit de lâusufruitier est constituĂ©e par lâensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalitĂ©. La consĂ©quence en est que, si lâusufruitier peut jouir des biens qui relĂšvent de lâassiette de son droit, il lui est fait interdiction dâen disposer, sauf Ă ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisĂ© Ă les restituer en valeur. B La durĂ©e de lâusufruit Par nature, lâusufruit prĂ©sente un caractĂšre temporaire lâobjectif recherchĂ© Ă©tant de permettre au nu-propriĂ©taire de rĂ©cupĂ©rer, Ă terme, les utilitĂ©s de la chose, faute de quoi son droit de propriĂ©tĂ© serait vidĂ© de sa substance et la circulation Ă©conomique du bien paralysĂ©. Si, tous les usufruits prĂ©sentent ce caractĂšre temporaire, leur durĂ©e peut ĂȘtre, tantĂŽt viagĂšre, tantĂŽt dĂ©terminĂ©e. Lâusufruit Ă durĂ©e viagĂšre ==> Principe Lâarticle 617, al. 1 prĂ©voit que lâusufruit sâĂ©teint [âŠ] par la mort de lâusufruitier ». Le principe, câest donc que lâusufruit est viager, ce qui implique quâil prend fin au dĂ©cĂšs de lâusufruitier. Ă cet Ă©gard, lâusufruit est attachĂ© Ă la personne. Il en rĂ©sulte quâil nâest pas transmissible Ă cause de mort. ==> TempĂ©raments Bien que lâinterdiction qui est faite Ă lâusufruitier de transmettre son droit aprĂšs sa mort soit une rĂšgle dâordre public, elle comporte deux tempĂ©raments Premier tempĂ©rament lâusufruit simultanĂ© Lâusufruit peut ĂȘtre constituĂ© Ă la faveur de plusieurs personnes simultanĂ©ment, ce qui revient Ă crĂ©er une indivision en usufruit. Cette constitution dâusufruit est subordonnĂ©e Ă lâexistence de tous les bĂ©nĂ©ficiaires au jour de lâĂ©tablissement de lâacte. Dans cette hypothĂšse, lâusufruit sâĂ©teint progressivement Ă mesure que les usufruitiers dĂ©cĂšdent, tandis que le nu-propriĂ©taire recouvre corrĂ©lativement la pleine propriĂ©tĂ© de son bien sur les quotes-parts ainsi libĂ©rĂ©es Afin dâĂ©viter que lâassiette de lâusufruit ne se rĂ©duise au grĂ© des dĂ©cĂšs qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de rĂ©versibilitĂ©. Dans cette hypothĂšse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© accroĂźt celle des autres, qui en bĂ©nĂ©ficient pour la totalitĂ©, jusquâau dĂ©cĂšs du dernier dâentre eux. Le dernier survivant a ainsi vocation Ă exercer un monopole sur lâusufruit du bien. Second tempĂ©rament lâusufruit successif Lâusufruit peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ© sur plusieurs tĂȘtes, non pas simultanĂ©ment, mais successivement. Il sâagira autrement dit de stipuler une clause de rĂ©versibilitĂ© aux termes de laquelle au dĂ©cĂšs de lâusufruitier de premier rang », une autre personne deviendra usufruitiĂšre en second rang. Dans cette hypothĂšse, les usufruitiers nâexerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose ils se succĂ©deront, le dĂ©cĂšs de lâun, ouvrant le droit dâusufruit de lâautre. Chacun jouira ainsi, tout Ă tour, de lâintĂ©gralitĂ© de lâusufruit constituĂ©. Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en prĂ©sence dâun unique usufruit qui passerait mortis causa dâun gratifiĂ© Ă lâautre» mais dâ usufruits successifs, distincts qui sâouvriront tour Ă tour, chacun Ă lâextinction du prĂ©cĂ©dent par la mort de son titulaire ». La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la clause de rĂ©versibilitĂ© de lâusufruit sâanalysait en une donation Ă terme de bien prĂ©sent, le droit dâusufruit du bĂ©nĂ©ficiaire lui Ă©tant dĂ©finitivement acquis dĂšs le jour de lâacte» 1Ăšre civ. 21 oct. 1997, n°95-19759. Il en rĂ©sulte que seul lâexercice du droit dâusufruit est diffĂ©rĂ©, non sa constitution, ce qui Ă©vite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future. 2. Lâusufruit Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e Il est deux situations oĂč lâusufruit nâest pas viager lorsque, dâune part, il est assorti dâun terme stipulĂ© par le constituant et lorsque, dâautre part, il est constituĂ© Ă la faveur dâune personne morale ==> Lâusufruit est assorti dâun terme stipulĂ© par le constituant Il est admis que le constituant assortisse lâusufruit dâun terme dĂ©terminĂ©. Dans cette hypothĂšse, lâusufruit sâĂ©teindra Soit Ă lâexpiration du terme fixĂ© par lâacte constitutif Soit au dĂ©cĂšs de lâusufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixĂ© La seule limite Ă la libertĂ© des parties quant Ă la fixation du terme de lâusufruit, câest lâimpossibilitĂ© de transmettre lâusufruit Ă cause de mort. ==> Lâusufruit est constituĂ© au profit dâune personne morale Dans lâhypothĂšse oĂč lâusufruitier est une personne morale, il est susceptible dâĂȘtre perpĂ©tuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associĂ©s rĂ©alisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succĂ©der Ă©ternellement, par le jeu, soit des transmissions Ă cause de mort, soit des cessions de droits sociaux. Aussi, afin que la rĂšgle impĂ©rative qui assortit lâusufruit dâun caractĂšre temporaire sâapplique Ă©galement aux personnes morales, lâarticle 619 du Code civil que lâusufruit qui nâest pas accordĂ© Ă des particuliers ne dure que trente ans. » Cette rĂšgle est dâordre public, de sorte que la durĂ©e ainsi posĂ©e ne saurait ĂȘtre allongĂ©e. Dans un arrĂȘt du 7 mars 2007, la Cour de cassation nâa pas manquĂ© de le rappeler, en jugeant que lâusufruit accordĂ© Ă une personne morale ne peut excĂ©der trente ans » Cass. 7 mars 2007, n°06-12568. §2 La constitution de lâusufruit A Les modes de constitution de lâusufruit Lâarticle 579 du Code civil dispose que lâusufruit est Ă©tabli par la loi, ou par la volontĂ© de lâhomme. » Ă ces deux modes de constitution de lâusufruit visĂ©s par le texte, on en ajoute classiquement un troisiĂšme la prescription acquisitive. La loi La loi prĂ©voit plusieurs cas de constitution dâun usufruit sur un ou plusieurs biens Lâusufruit lĂ©gal du conjoint survivant sur un ou plusieurs biens du de cujus Le droit de jouissance lĂ©gale des parents sur les biens de leurs enfants mineurs Le droit de lâĂ©poux bĂ©nĂ©ficiaire dâune prestation compensatoire ==> Lâusufruit lĂ©gal du conjoint survivant La loi a toujours octroyĂ© au conjoint survivant un droit dâusufruit sur les biens du de cujus, lorsque celui-ci est en concours avec des descendants ou des descendants. Sous lâempire du droit antĂ©rieur, ce droit dâusufruit Ă©tait limitĂ© Ă une quote-part des biens du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. Depuis lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 3 dĂ©cembre 2001, les droits du conjoint survivant ont Ă©tĂ© renforcĂ©s. En effet, lâarticle 757 du Code civil dispose que si lâĂ©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, Ă son choix, lâusufruit de la totalitĂ© des biens existants ou la propriĂ©tĂ© du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux Ă©poux et la propriĂ©tĂ© du quart en prĂ©sence dâun ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux Ă©poux. » Il ressort de cette disposition quâil y a lieu de distinguer selon que le conjoint survivant est ou non en prĂ©sence dâenfants communs. En prĂ©sence dâenfants communs Dans cette hypothĂšse, le conjoint survivant, il dispose dâune option Soit il peut rĂ©clamer un droit dâusufruit sur la totalitĂ© du patrimoine du de cujus Soit il peut obtenir un quart en pleine propriĂ©tĂ© des biens de cujus Sâil opte pour lâusufruit, cette solution permet au conjoint survivant de se maintenir dans son cadre de vie habituel, sans prĂ©judicier aux droits des hĂ©ritiers du de cujus, en particulier des enfants. En lâabsence dâenfants communs Le conjoint survivant ne disposera dâaucune option, il ne pourra revendiquer quâun quart des biens du de cujus en pleine propriĂ©tĂ©. Il sâagit ici dâĂ©viter de prĂ©judicier aux enfants qui ne seraient pas issus de cette union Le droit dâoption est Ă©galement refusĂ© au conjoint survivant sâil vient en concours avec les pĂšre et mĂšre Lâarticle 757-1 du Code civil prĂ©voit en ce sens que si, Ă dĂ©faut dâenfants ou de descendants, le dĂ©funt laisse ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille la moitiĂ© des biens. Lâautre moitiĂ© est alors dĂ©volue pour un quart au pĂšre et pour un quart Ă la mĂšre. Quand le pĂšre ou la mĂšre est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, la part qui lui serait revenue Ă©choit au conjoint survivant. Enfin, en lâabsence dâenfants ou de descendants du dĂ©funt et de ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille toute la succession 752-2 C. civ. ==> Le droit de jouissance lĂ©gale des parents Lâarticle 386-1 du Code civil confĂšre aux parents dâun enfant mineur un droit de jouissance lĂ©gale sur les biens quâils administrent. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que la jouissance lĂ©gale est attachĂ©e Ă lâadministration lĂ©gale elle appartient soit aux parents en commun, soit Ă celui dâentre eux qui a la charge de lâadministration. » La jouissance octroyĂ©e par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants sâassimile Ă un vĂ©ritable usufruit V. en ce sens Cass. civ., 24 janv. 1900, prĂ©cision faite que cet usufruit ne prĂ©sente pas de caractĂšre viager. Ă cet Ă©gard, lâarticle 386-2 prĂ©cise que le droit de jouissance cesse Soit dĂšs que lâenfant a seize ans accomplis ou mĂȘme plus tĂŽt quand il contracte mariage ; Soit par les causes qui mettent fin Ă lâautoritĂ© parentale ou par celles qui mettent fin Ă lâadministration lĂ©gale ; Soit par les causes qui emportent lâextinction de tout usufruit. Lâarticle 386-3 ajoute que, les charges de cette jouissance sont Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; La nourriture, lâentretien et lâĂ©ducation de lâenfant, selon sa fortune ; Les dettes grevant la succession recueillie par lâenfant en tant quâelles auraient dĂ» ĂȘtre acquittĂ©es sur les revenus. En contrepartie, les parents perçoivent les fruits civils, naturels ou industriels que peuvent produire les biens de lâenfant encaissement des loyers, des intĂ©rĂȘts dâun compte rĂ©munĂ©rĂ© etc.. Enfin, lâarticle 383-4 parachĂšve le rĂ©gime du droit de jouissance lĂ©gale confĂ©rĂ© aux parents en prĂ©voyant que certains biens sont exclus de son pĂ©rimĂštre, au nombre desquels figurent Les biens que lâenfant peut acquĂ©rir par son travail ; Les biens qui lui sont donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s sous la condition expresse que les parents nâen jouiront pas ; Les biens quâil reçoit au titre de lâindemnisation dâun prĂ©judice extrapatrimonial dont il a Ă©tĂ© victime. ==> LâĂ©poux bĂ©nĂ©ficiaire dâune prestation compensatoire Aux termes de lâarticle 270, al. 2 du Code civil lâun des Ă©poux peut ĂȘtre tenu de verser Ă lâautre une prestation destinĂ©e Ă compenser, autant quâil est possible, la disparitĂ© que la rupture du mariage crĂ©e dans les conditions de vie respectives. » Ainsi, dans le cadre des mesures qui accompagnent un divorce, Le juge peut octroyer une prestation compensatoire Ă un Ă©poux, laquelle vise Ă compenser la disparitĂ© que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des Ă©poux. Le principe posĂ© par la loi est que cette prestation compensatoire doit ĂȘtre octroyĂ©e sous forme de capital Lâarticle 270, al. 2 prĂ©voit en ce sens que la prestation compensatoire a un caractĂšre forfaitaire. Elle prend la forme dâun capital dont le montant est fixĂ© par le juge » Pour que le principe de versement dâune prestation compensatoire sous forme de capital puisse ĂȘtre appliquĂ© efficacement, le lĂ©gislateur a prĂ©vu dâencourager le versement en numĂ©raire tout en diversifiant les formes de paiement de ce capital, notamment en autorisant lâabandon dâun bien en pleine propriĂ©tĂ©. Ă cet Ă©gard, lâarticle 274 du Code civil prĂ©voit que le juge dĂ©cide des modalitĂ©s selon lesquelles sâexĂ©cutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes Soit versement dâune somme dâargent, le prononcĂ© du divorce pouvant ĂȘtre subordonnĂ© Ă la constitution des garanties prĂ©vues Ă lâarticle 277 ; Soit attribution de biens en propriĂ©tĂ© ou dâun droit temporaire ou viager dâusage, dâhabitation ou dâusufruit, le jugement opĂ©rant cession forcĂ©e en faveur du crĂ©ancier. Cette disposition a Ă©tĂ© adoptĂ©e afin de diversifier les formes dâattribution dâun capital et de permettre au dĂ©biteur qui ne dispose pas de liquiditĂ©s suffisantes dâabandonner ses droits en propriĂ©tĂ© sur un bien mobilier ou immobilier propre, commun ou indivis. Il peut Ă©galement prĂ©fĂ©rer cĂ©der Ă son conjoint un droit dâusufruit sur le logement de famille pendant une durĂ©e qui peut ĂȘtre soit temporaire, soit viagĂšre. En tout Ă©tat de cause, il appartiendra au juge, qui a lâobligation de fixer le montant de la prestation compensatoire en capital, de procĂ©der Ă une Ă©valuation de lâusufruit. La Cour de cassation nâa pas manquĂ© de rappeler cette rĂšgle dans un arrĂȘt du 22 mars 2005 aux termes duquel elle a affirmĂ© que lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme dâun capital il doit quelles quâen soient les modalitĂ©s en fixer le montant » Cass. 1Ăšre civ. 22 mars 2005, n°02-18648. 2. La volontĂ© de lâhomme En application de lâarticle 579 du Code civil, lâusufruit peut ĂȘtre Ă©tabli, nous dit le texte, par la volontĂ© de lâhomme ». Par volontĂ© de lâhomme, il faut entendre, tout autant lâaccomplissement dâun acte unilatĂ©ral, que la conclusion dâune convention. Lâusufruit par acte unilatĂ©ral Cette hypothĂšse correspond Ă lâĂ©tablissement par le propriĂ©taire dâun testament aux termes duquel il gratifie un ou plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires dâun droit dâusufruit sur un bien ou sur tout ou partie de son patrimoine Il peut ainsi consentir un usufruit Ă un lĂ©gataire dĂ©signĂ© et rĂ©server la nue-propriĂ©tĂ© Ă ses hĂ©ritiers ab intestat lĂ©gaux En la matiĂšre, le disposant dispose dâune relativement grande libertĂ© sous rĂ©serve de ne pas porter atteinte Ă la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire. Pour mĂ©moire, cette rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire consiste en la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dĂ©volution libre de charges Ă certains hĂ©ritiers dits rĂ©servataires, sâils sont appelĂ©s Ă la succession et sâils lâacceptent. » 912 C. civ. Il sâagit, autrement dit, de la portion de biens dont le dĂ©funt ne peut pas disposer Ă sa guise, la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire prĂ©sentant un caractĂšre dâordre public req., 26 juin 1882. Ainsi, la rĂ©serve sâimpose-t-elle impĂ©rativement au testateur qui ne pourra dĂ©roger aux rĂšgles de dĂ©volution lĂ©gale quâen ce qui concerne ce que lâon appelle la quotitĂ© disponible. Câest sur cette quotitĂ© disponible que le disposant aura toute libertĂ© pour constituer un ou plusieurs usufruits Lâusufruit par acte conventionnel Le propriĂ©taire est libre de constituer un usufruit par convention Ă titre gratuit donation ou onĂ©reux cession Lâusufruit peut alors ĂȘtre constituĂ© selon deux schĂ©mas diffĂ©rents Constitution de lâusufruit per translationem Dans cette hypothĂšse, le propriĂ©taire aliĂšne directement lâusufruit usus et fructus en conservant la nue-propriĂ©tĂ© abusus Constitution de lâusufruit per deductionem Dans cette hypothĂšse, le propriĂ©taire se rĂ©serve lâusufruit, tandis quâil aliĂšne la nue-propriĂ©tĂ© Le plus souvent lâusufruit sera constituĂ© selon le second schĂ©ma, lâobjectif recherchĂ© Ă©tant, par exemple, pour des parents, de consentir Ă leurs enfants une donation de leur vivant, tout en conservant la jouissance du bien transmis. La constitution dâun usufruit par convention nâest subordonnĂ©e Ă lâobservation dâaucunes particuliĂšres, sinon celles qui rĂ©gissent la validitĂ© des actes juridiques et la publicitĂ© fonciĂšre lorsque lâusufruit est constituĂ© sur un immeuble. Reste quâil convient de distinguer selon que la constitution procĂšde dâune donation ou dâune cession La constitution dâusufruit Ă titre gratuit Dans cette hypothĂšse, la constitution procĂ©dera dâune donation, ce qui implique quâelle doit, dâune part, faire lâobjet dâune rĂ©gularisation par acte authentique, et, dâautre part, satisfaire aux rĂšgles du droit des successions. En effet, en cas de donation excessive, la constitution dâusufruit pourra donner lieu Ă des restitutions successorales, notamment au titre de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire Ă laquelle il serait portĂ© atteinte ou au titre de lâĂ©galitĂ© qui prĂ©side au partage de cette rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire La constitution dâusufruit Ă titre onĂ©reux Le propriĂ©taire est libre de constituer un usufruit par voie de convention conclue Ă titre onĂ©reux LâhypothĂšse est nĂ©anmoins rare, dans la mesure oĂč la constitution dâun usufruit par convention vise le plus souvent Ă organiser la transmission dâun patrimoine familial. Reste que lorsque lâusufruit est constituĂ© Ă titre onĂ©reux, la contrepartie consistera pour lâacquĂ©reur Ă verser, tantĂŽt un capital, tantĂŽt une rente viagĂšre. Par hypothĂšse, lâopĂ©ration nâest pas sans comporter un aspect spĂ©culatif, en raison du caractĂšre viager de lâusufruit. Aussi, pourrait-elle ĂȘtre requalifiĂ©e en donation dĂ©guisĂ©e dans lâhypothĂšse oĂč le prix fixĂ© serait dĂ©raisonnablement bas, lâobjectif recherchĂ© Ă©tant, pour les parties, dâĂ©chapper au paiement des droits de mutation. 3. La prescription acquisitive Bien que prĂ©vu par aucun texte, il est admis que lâusufruit puisse ĂȘtre acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachĂ©e Ă la possession. Lâarticle 2258 du Code civil dĂ©finit cette prescription comme un moyen dâacquĂ©rir un bien ou un droit par lâeffet de la possession sans que celui qui lâallĂšgue soit obligĂ© dâen rapporter un titre ou quâon puisse lui opposer lâexception dĂ©duite de la mauvaise foi. » La prescription acquisitive aura vocation Ă jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le vĂ©ritable usufruitier. Tel sera notamment le cas, lorsquâil aura acquis lâusufruit, en vertu dâun titre, auprĂšs dâune personne qui nâĂ©tait pas le vĂ©ritable propriĂ©taire du bien. Le possesseur aura ainsi Ă©tĂ© instituĂ© usufruitier a non domino. Sâagissant de la durĂ©e de la prescription acquisitive, elle dĂ©pend de la nature du bien objet de la possession. Sâil sâagit dâun immeuble, la prescription pourra ĂȘtre de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification dâun juste titre. Ă dĂ©faut, la durĂ©e de la prescription acquisitive est portĂ©e Ă trente ans. Sâil sâagit dâun meuble, lâeffet acquisitif de la possession est immĂ©diat, sauf Ă ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durĂ©e de la prescription sera de trente ans. B Les formalitĂ©s de constitution de lâusufruit Avant dâentrer en jouissance, lâusufruitier a lâobligation de faire dresser un inventaire des choses sur lesquels il a vocation Ă exercer son droit. Il doit, en outre, fournir caution de jouir raisonnablement de la chose. Ces formalitĂ©s qui sâimposent Ă lâusufruitier visent Ă prĂ©server les droits et intĂ©rĂȘts du nu-propriĂ©taire qui se dessaisit temporairement de son bien. Ainsi que lâobservait le doyen Carbonnier au sujet du nu-propriĂ©taire et de lâusufruitier ce ne sont pas seulement deux droits rĂ©els, ce sont deux individus qui sont rivaux », de sorte que lâusufruitier a intĂ©rĂȘt Ă exploiter le plus possible, au risque dâĂ©puiser la substance ». Ă cet Ă©gard, parce que câest lâusufruitier qui possĂšde la maĂźtrise matĂ©rielle de la chose, celle Ă©chappant totalement au contrĂŽle du nu-propriĂ©taire, il y a lieu de prĂ©venir les manquements qui seraient de nature Ă altĂ©rer sa substance et diminuer sa valeur. Les obligations qui Ă©choient Ă lâusufruitier participent ainsi du dispositif qui vise Ă protĂ©ger le nu-propriĂ©taire qui, Ă lâexpiration de lâusufruit, a vocation Ă recouvrer la pleine propriĂ©tĂ© de son bien. Lâinventaire a Lâobligation dâinventaire ==> Principe Lâarticle 600 du Code civil dispose que lâusufruitier prend les choses dans lâĂ©tat oĂč elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance quâaprĂšs avoir fait dresser, en prĂ©sence du propriĂ©taire, ou lui dĂ»ment appelĂ©, un inventaire des meubles et un Ă©tat des immeubles sujets Ă lâusufruit. » Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition dâune part, lors de son entrĂ©e en jouissance, lâusufruitier prend les choses en lâĂ©tat, dâautre part, il lui appartient dâen dresser un inventaire. LâĂ©tat des choses sur lesquelles sâexerce lâusufruit Lâarticle 600 du Code civil prĂ©cise donc que lâusufruitier prend les choses dans lâĂ©tat oĂč elles sont» lors de son entrĂ©e en jouissance Cette prĂ©cision nâest pas sans importance cela signifie quâil nâest pas nĂ©cessaire que la chose soit en bon Ă©tat dâusage et de rĂ©paration ainsi que peut lâexiger un locataire au titre du contrat de bail Obligation est seulement faite au nu-propriĂ©taire de dĂ©livrer la chose dans lâĂ©tat oĂč elle se trouve et Ă lâusufruitier de la restituer dans le mĂȘme Ă©tat Ă lâexpiration de son droit. Ă cet Ă©gard, lâinventaire permettra de procĂ©der Ă une Ă©valuation de lâĂ©tat des biens au moment de lâentrĂ©e en jouissance. Lors de la restitution de la chose au nu-propriĂ©taire il permettra encore de dĂ©terminer sâil y a lieu de la remettre en Ă©tat aux frais de lâusufruitier. Lâinventaire des choses sur lesquelles sâexerce lâusufruit Lâarticle 600 exige que prĂ©alablement Ă lâentrĂ©e en jouissance un inventaire soit dressĂ© des meubles et un Ă©tat des immeubles sujets Ă lâusufruit Cet inventaire vise ; Dâune part, Ă rĂ©pertorier les biens qui formeront lâassiette de lâusufruit et qui ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s Ă lâusufruitier Dâautre part, Ă Ă©valuer lâĂ©tat de ces biens en vue de prĂ©venir toute contestation lors de leur restitution au nu-propriĂ©taire Il sâagit, autrement dit, lors de lâinventaire de fixer, non seulement la consistance des biens donnĂ©s en usufruit, mais encore leur Ă©tat qui devra ĂȘtre conservĂ©, aux frais de lâusufruitier, pendant toute la durĂ©e de la jouissance. Dans un arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 1959 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, si aucun inventaire nâa Ă©tĂ© dressĂ© Ă cette Ă©poque, il appartenait aux propriĂ©taires de le requĂ©rir, puisque câest dans leur intĂ©rĂȘt, pour assurer la restitution des biens Ă la fin de lâusufruit, que lâarticle 600 du Code civil, lâimpose aux usufruitiers» 1Ăšre civ. 11 fĂ©vr. 1959 ==> Exceptions La rĂšgle qui prĂ©voit lâobligation de dresser un inventaire nâest que supplĂ©tive, de sorte quâil peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par clause contraire. Le principal intĂ©rĂȘt de stipuler pareille clause est de dispenser lâusufruitier dâaccomplir cette dĂ©marche qui peut sâavĂ©rer fastidieuse et lourde et de supporter la charge des frais dâinventaire qui peuvent ĂȘtre Ă©levĂ©s. Dans un arrĂȘt du 23 juillet 1957, la Cour de cassation a validĂ© une clause de dispense dâinventaire qui avait Ă©tĂ© stipulĂ©e dans un testament aprĂšs avoir relevĂ© que la dame Perrai avait, dans le libellĂ© mĂȘme de lâacte, attachĂ© une importance spĂ©ciale Ă la dispense dâinventaire, constatent que, en lâespĂšce, les opĂ©rations auxquelles devra se livrer le notaire liquidateur doivent suffire Ă Ă©tablir la consistance active et passive de la succession ; quâils observent Ă©galement que chacune des parties propose un notaire pour y procĂ©der et que le jugement entrepris⊠dĂ©cide que les deux notaires ainsi dĂ©signĂ©s y procĂ©deront ». Elle en dĂ©duit que au vu de ces constatations, quâil Ă©tait inutile dâordonner, en outre, la confection de lâinventaire, sollicitĂ© par les Ă©poux Descotes, lâarrĂȘt attaquĂ© a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision » Cass. 1Ăšre civ. 23 juill. 1957. Certains arrĂȘts ont mĂȘme admis que la clause de dispense dâinventaire pouvait ĂȘtre implicite. Tel sera notamment le cas lorsque lâusufruitier sera dispensĂ© par le constituant dâassumer la charge des travaux de rĂ©paration et dâentretien du bien donnĂ© en usufruit V. en ce sens Cass. 3e civ., 17 oct. 1984. ==> Exceptions Ă lâexception La clause de dispense dâinventaire ne peut ĂȘtre stipulĂ©e quâautant que la loi nâexige pas ce formalisme Ă peine de nullitĂ©. Aussi, cette clause est-elle expressĂ©ment prohibĂ©e dans deux cas LibĂ©ralitĂ©s entre Ă©poux en prĂ©sence dâenfants Lâarticle 1094-3 du Code civil dispose que les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis Ă lâusufruit, quâil soit dressĂ© inventaire des meubles ainsi quâĂ©tat des immeubles, quâil soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de lâusufruitier, convertis en titres nominatifs ou dĂ©posĂ©s chez un dĂ©positaire agréé.» Ainsi, cette disposition octroie-t-elle le droit pour les enfants dâexiger en cas de legs de lâusufruit au conjoint survivant, quâun inventaire soit dressĂ©. Lâobjectif visĂ© est ici de protĂ©ger les hĂ©ritiers ab intestat des manquements susceptibles dâĂȘtre commis par le lĂ©gataire de lâusufruit. Reste que lorsque la libĂ©ralitĂ© prendra la forme, non pas dâune donation, mais dâun don manuel, lâexigence dâinventaire ne sera pas observĂ©e, lâopĂ©ration consistant seulement en une remise par tradition de la chose, soit de main Ă la main Donation de biens meubles Lâarticle 948 du Code civil prĂ©voit que tout acte de donation dâeffets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un Ă©tat estimatif, signĂ© du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura Ă©tĂ© annexĂ© Ă la minute de la donation.» DĂšs lors quâune donation consiste en la transmission dâun bien meuble, le donataire a lâobligation de faire dresser un inventaire, nonobstant toute clause contraire. Sâagissant des immeubles, ils ne sont pas visĂ©s par cette disposition dans la constitution dâun usufruit sur cette catĂ©gorie de biens est subordonnĂ©e Ă la rĂ©gularisation dâun acte authentique. Un Ă©tat descriptif de lâimmeuble sera donc nĂ©cessairement mentionnĂ© dans lâacte notariĂ© constitutif dâusufruit b Les modalitĂ©s de lâinventaire Quand ? Lâarticle 600 du Code civil prĂ©voit que lâinventaire doit ĂȘtre dressĂ© prĂ©alablement Ă lâentrĂ©e en jouissance du ou des biens sur lequel lâusufruit est constituĂ© Est-ce Ă dire que lorsque lâusufruitier est dĂ©jĂ entrĂ© en jouissance, il est trop tard pour faire dresser un inventaire ? Ă lâanalyse, les juridictions admettent que lâinventaire puisse ĂȘtre dressĂ© ultĂ©rieurement lorsque les circonstances lâexigent. Par ailleurs, il est admis quâun inventaire complĂ©mentaire soit rĂ©alisĂ© lorsque le premier inventaire Ă©tait lacunaire. Le nu-propriĂ©taire peut encore saisir le juge aux fins de faire rĂ©aliser un second inventaire, lequel visera Ă vĂ©rifier que les biens sujets Ă lâusufruit ont bien Ă©tĂ© conservĂ©s par lâusufruitier Comment ? Aucun formalisme nâest exigĂ© quant Ă la rĂ©alisation de lâinventaire Il peut donc ĂȘtre rĂ©alisĂ©, tant par acte sous seing privĂ©, que par acte authentique Lorsque le nu-propriĂ©taire et lâusufruitier sont en conflit, le juge pourra ĂȘtre saisi aux fins de dĂ©signation dâun officier ministĂ©riel qui sera chargĂ© de rĂ©aliser lâinventaire En tout Ă©tat de cause, lâinventaire consistera Ă rĂ©pertorier les biens et Ă Ă©valuer leur Ă©tat Il pourra ĂȘtre assorti dâun Ă©tat estimatif, bien que cette dĂ©marche soit facultative V. en ce sens 1Ăšre civ., 4 juin 2009, n° 08-11985. En prĂ©sence de qui ? Lâarticle 600 du Code civil prĂ©voit expressĂ©ment que lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire doivent ĂȘtre dĂ»ment appelé» Ă se joindre aux opĂ©rations dâinventaire Cet inventaire doit ĂȘtre dressĂ© contradictoirement, faute de quoi il ne sera pas opposable Ă celui qui Ă©tait absent Si nĂ©anmoins le nu-propriĂ©taire ou lâusufruitier nâĂ©taient pas prĂ©sents lors de la rĂ©alisation des opĂ©rations dâinventaire, alors mĂȘme quâils ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement convoquĂ©s par acte dâhuissier par exemple, lâinventaire leur sera parfaitement opposable Frais Les frais dâinventaire sont Ă la charge exclusive de lâusufruitier, sauf Ă ce que lâusufruitier soit dispensĂ© de dresser un inventaire En cas de dispense, dans lâhypothĂšse ou le nu-propriĂ©taire solliciterait la rĂ©alisation dâun inventaire, câest Ă lui-seul que reviendra la charge de supporter les frais c La sanction du dĂ©faut dâinventaire En lâabsence de texte, le dĂ©faut dâinventaire ne saurait entraĂźner la dĂ©chĂ©ance du droit de lâusufruitier. Dans un arrĂȘt du 13 octobre 1992, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens que le dĂ©faut dâinventaire ne prive pas M. Z⊠de ses droits dâusufruitier, mais autorise simplement les nus-propriĂ©taires Ă prouver par tous moyens la consistance des objets soumis Ă usufruit » Cass. 1Ăšre civ. 13 oct. 1992, n° Tout au plus, le nu-propriĂ©taire peut donc, soit provoquer la rĂ©alisation dâun inventaire en saisissant le juge V. en ce sens Cass. civ. 10 janv. 1859. Soit il peut encore refuser dâexĂ©cuter son obligation de dĂ©livrance du bien Ă lâusufruitier. Ce droit de rĂ©tention dont est titulaire le nu-propriĂ©taire sâinfĂšre de lâarticle 600 du Code civil qui prĂ©voit que lâusufruitier ne peut entrer en jouissance quâaprĂšs avoir fait dresser [âŠ] un inventaire des meubles et un Ă©tat des immeubles sujets Ă lâusufruit ». Dans cette hypothĂšse, lâusufruitier conserve nĂ©anmoins son droit de percevoir les fruits des biens non encore dĂ©livrĂ©s par le nu-propriĂ©taire. Ils devront donc ĂȘtre restituĂ©s Ă lâusufruitier une fois les opĂ©rations dâinventaire rĂ©alisĂ©es. 2. La caution a Lâobligation de fournir une caution ==> Principe Lâarticle 601 du Code civil dispose que lâusufruitier donne caution de jouir en bon pĂšre de famille, sâil nâen est dispensĂ© par lâacte constitutif de lâusufruit ; cependant les pĂšre et mĂšre ayant lâusufruit lĂ©gal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous rĂ©serve dâusufruit, ne sont pas tenus de donner caution. » Cette disposition prescrit ainsi lâobligation pour lâusufruitier de fournir une caution au nu-propriĂ©taire. Cette obligation vise Ă garantir le paiement de dommages et intĂ©rĂȘts dont lâusufruitier pourrait devenir redevable en cas de manquement Ă ses obligations de conservation et dâentretien de la chose soumise Ă lâusufruit. La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les garanties qui satisfont Ă lâexigence posĂ©e Ă lâarticle 601 du Code civil. ==> Nature de la garantie Il ressort du texte que la fourniture dâune caution simple suffit. Celui-ci nâexige nullement quâune solidaritĂ© soit stipulĂ©e entre lâusufruitier et le garant. Parce que la garantie requise par lâarticle 601 consiste en un cautionnement, il sâagira pour lâusufruitier dâobtenir dâun tiers quâil sâengage envers le nu-propriĂ©taire Ă garantir les dettes qui pourraient naĂźtre de ses rapports avec ce dernier. Ă cet Ă©gard, lâarticle 2295 du Code civil prĂ©voit que le dĂ©biteur obligĂ© Ă fournir une caution doit en prĂ©senter une qui ait la capacitĂ© de contracter et qui ait un bien suffisant pour rĂ©pondre de lâobjet de lâobligation. » Lâarticle 2296 prĂ©cise que la solvabilitĂ© dâune caution ne sâestime quâeu Ă©gard Ă ses propriĂ©tĂ©s fonciĂšres, exceptĂ© en matiĂšre de commerce, ou lorsque la dette est modique. » et de poursuivre on nâa point Ă©gard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par lâĂ©loignement de leur situation » ==> Substitution de garantie Dans lâhypothĂšse oĂč lâusufruitier ne parviendrait pas Ă obtenir le cautionnement dâun tiers, il nâaura dâautre choix que de consentir au nu-propriĂ©taire une hypothĂšque sur ses immeubles ou de donner en gage des biens mobiliers. Le nu-propriĂ©taire ne pourra pas refuser Ă lâusufruitier cette substitution de garantie, lâarticle 2318 du Code civil prĂ©voyant expressĂ©ment que celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu Ă donner Ă sa place un gage en nantissement suffisant. » ==> Exceptions Lâarticle 601 du Code civil prĂ©voit que lâusufruit peut ĂȘtre dispensĂ© de fournir une caution au nu-propriĂ©taire. Cette dispense procĂšde tantĂŽt de la loi, tantĂŽt de la volontĂ© du constituant Dispenses lĂ©gales La loi dispense, dans deux cas, lâusufruitier de fournir une caution au nu-propriĂ©taire Dispense des pĂšres et mĂšre ayant lâusufruit lĂ©gal du bien de leurs enfants Lâarticle 386-1 du Code civil confĂšre aux parents dâun enfant mineur un droit de jouissance lĂ©gale sur les biens quâils administrent. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que la jouissance lĂ©gale est attachĂ©e Ă lâadministration lĂ©gale elle appartient soit aux parents en commun, soit Ă celui dâentre eux qui a la charge de lâadministration.» La jouissance octroyĂ©e par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants sâassimile Ă un vĂ©ritable usufruit V. en ce sens civ., 24 janv. 1900, prĂ©cision faite que cet usufruit ne prĂ©sente pas de caractĂšre viager. Surtout, lâarticle 601 dispense les parents de fournir caution Ă leurs enfants en garantie de la prĂ©servation de leurs droits. Cette dispense procĂšde de la nature des liens particuliers et Ă©troits qui existent entre ces derniers On prĂ©sume que les parents sont animĂ©s des meilleures intentions quant Ă lâadministration des biens de leurs enfants et que, par consĂ©quent, ils sâemploieront Ă accomplir toutes les diligences utiles pour en assurer la conservation Dispense du vendeur ou du donateur, sous rĂ©serve dâusufruit Lorsque le donateur ou le vendeur dâune chose se rĂ©serve sur cette chose lâusufruit, lâarticle 601 le dispense de fournir au donataire ou Ă lâacquĂ©reur une caution. La raison en est que lâon prĂ©sume que cette dispense procĂšde de la volontĂ© des parties. Il est, en effet, peu probable que celui qui aliĂšne la nue-propriĂ©tĂ© de son bien souhaite, en outre, ĂȘtre assujetti Ă lâobligation de fournir caution, en particulier sâil sâagit dâune donation. Tel ne sera, en revanche, pas le cas dans lâhypothĂšse inverse, soit lorsque le donateur ou le vendeur aliĂšne, non pas la nue-propriĂ©tĂ© de son bien, mais lâusufruit. En pareil cas, lâexigence de fourniture dâune caution sera maintenue, sauf Ă ce quâil en soit dĂ©cidĂ© autrement par les parties Ă lâacte. Dispenses volontaires Lâarticle 601 du Code civil prĂ©voit expressĂ©ment la possibilitĂ© pour le constituant de dispenser, par sa seule volontĂ©, lâusufruitier de fournir une caution. Ă cet Ă©gard, cette dispense sera frĂ©quemment stipulĂ©e dans les testaments et donation, lâauteur de la libĂ©ralitĂ© ne souhaitant pas faire peser une charge trop importante sur la tĂȘte du bĂ©nĂ©ficiaire. TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a, par ailleurs, admis quâune telle dispense puisse ĂȘtre accordĂ©e Ă lâusufruitier, alors mĂȘme que le bien grevĂ© relĂšverait de bien relevant, pour la nue-propriĂ©tĂ©, de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire des descendants ou des ascendants V. en ce sens civ. 5 juill. 1876. Tel sera notamment le cas lorsquâune libĂ©ralitĂ© sera consentie au conjoint survivant. Sâagissant de la forme de la dispense, elle peut ĂȘtre expresse ou tacite, le juge ayant alors pour tĂąche rechercher si la volontĂ© du constituant rĂ©sulte clairement de lâacte constitutif dâusufruit Dans un arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 1958, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la dispense accordĂ©e par le testateur au lĂ©gataire dâun usufruit de fournir caution peut ĂȘtre implicite et sâinduire des dispositions testamentaires» 1Ăšre civ. 4 dĂ©c. 1958 Lorsque la dispense consentie Ă lâusufruitier est rĂ©guliĂšre, le nu-propriĂ©taire a lâobligation de lui dĂ©livrer le ou les biens soumis Ă lâusufruit. Aussi, lâusufruitier doit pouvoir exercer son droit comme sâil avait fourni la caution exigĂ©e par lâarticle 601. Il est libre de jouir du bien, sans quâaucune restriction ne puisse lui ĂȘtre imposĂ©e par le nu-propriĂ©taire. Ă cet Ă©gard, ce dernier ne saurait solliciter lâadoption de mesures conservatoires, au seul motif quâil a un doute sur la capacitĂ© de lâusufruitier Ă apporter tous les soins requis Ă la chose. Ces Ă©lĂ©ments ne sont pas suffisants pour justifier lâintervention du juge qui ne pourra prononcer des mesures conservatoires que sâil existe un risque sĂ©rieux dâatteinte aux droits et intĂ©rĂȘts du nu-propriĂ©taire. ==> Exceptions Ă lâexception Il est de jurisprudence constante que lorsquâil est Ă©tabli que lâusufruitier met en pĂ©ril, par ses actes ou par un changement survenu dans sa situation personnelle, les droits du nu-propriĂ©taire, lâadoption de mesures conservatoires peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge V. en ce sens Cass. civ. 7 dĂ©c. 1891. Tel sera notamment le cas en cas dâabus de jouissance de lâusufruitier, soit lorsquâil accomplira des actes qui seront de nature Ă mettre en pĂ©ril la consistance des biens soumis Ă lâusufruit ou lorsquâil les laissera dĂ©pĂ©rir faute dâentretien V. en ce sens Cass. req. 26 mars 1889. Lâabus de jouissance peut dâailleurs conduire le juge, en application de lâarticle 618 du Code civil, Ă prononcer la dĂ©chĂ©ance de lâusufruit. La solution est extrĂȘme, câest la raison pour laquelle il privilĂ©giera, dâabord, lâadoption de mesures visant Ă assurer la conservation du bien. Ces mesures, ne seront pas seulement justifiĂ©es en cas dâabus de jouissance. Il a Ă©galement Ă©tĂ© admis quâelles puissent ĂȘtre prononcĂ©es en cas dâincapacitĂ© de lâusufruitier Ă gĂ©rer ses biens, en cas dâinsolvabilitĂ© Cass. req. 22 oct. 1889 ou en cas de soupçons lĂ©gitimes de malversations Cass. req. 21 janv. 1845. Lorsque, pareillement, si les garanties quâil a fournies lors de la constitution de lâusufruit diminuent, le juge pourra ĂȘtre saisi aux fins de prĂ©servation des intĂ©rĂȘts du nu-propriĂ©taire. b La sanction du dĂ©faut de caution Ă lâinstar du dĂ©faut dâinventaire, lâimpossibilitĂ© pour lâusufruitier de fournir une caution ou des garanties de substitution suffisantes nâest pas sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance de lâusufruit, faute de texte. Il est nĂ©anmoins admis que le nu-propriĂ©taire dispose dâun droit de rĂ©tention sur le bien soumis Ă usufruit droit quâil pourra exercer tant que la caution requise par lâarticle 601 du Code civil ne lui sera pas fournie. Lâarticle 604 prĂ©cise que, en tout Ă©tat de cause, le retard de donner caution ne prive pas lâusufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment oĂč lâusufruit a Ă©tĂ© ouvert. » Ainsi, le nu-propriĂ©taire aura lâobligation de restituer Ă lâusufruitier lâensemble des fruits perçus lorsquâil aura rĂ©gularisĂ© sa situation. Faute, malgrĂ© tout, pour lâusufruitier dâĂȘtre en mesure de fournir une caution, les articles 602 et 603 du Code civil envisagent lâadoption de mesures diffĂ©rentes, selon que les biens soumis Ă lâusufruit sont des immeubles ou des meubles Lâusufruit porte sur des biens meubles Dans cette hypothĂšse, Lâarticle 602 prĂ©voit que, si lâusufruitier ne trouve pas de caution les immeubles sont donnĂ©s Ă ferme ou mis en sĂ©questre» Il sâagira, autrement dit, de confier les immeubles Ă un gardien dont la mission consistera Ă les administrer Aussi, aura-t-il lâobligation dâapporter, dans la garde de la chose dĂ©posĂ©e, les mĂȘmes soins quâil apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Lâusufruit porte sur des biens meubles Dans cette hypothĂšse, lâarticle 602 du Code civil prĂ©voit que si lâusufruitier ne trouve pas de caution Les sommes comprises dans lâusufruit sont placĂ©es ; Les denrĂ©es sont vendues et le prix en provenant est pareillement placĂ© ; Les intĂ©rĂȘts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, Ă lâusufruitier. Lâarticle 603 ajoute que le propriĂ©taire peut exiger que les meubles qui dĂ©pĂ©rissent par lâusage soient vendus, pour le prix en ĂȘtre placĂ© comme celui des denrĂ©es ; et alors lâusufruitier jouit de lâintĂ©rĂȘt pendant son usufruit LâidĂ©e est ici de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de la valeur des biens soumis Ă lâusufruit. Lorsque, de la sorte, il sâagira de denrĂ©es ou de choses qui dĂ©pĂ©rissent par lâusage il y aura lieu de les vendre et de placer le produit de la vente, sauf Ă ce que le nu-propriĂ©taire sây oppose, ce qui est son droit, charge Ă lui de les conserver en tant que dĂ©positaire, ce lui interdit de sâen servir. Le mĂȘme sort sera rĂ©servĂ© aux sommes dâargent, lâobjectif recherchĂ© Ă©tant de leur faire produire des intĂ©rĂȘts. Seule limite Ă lâabsence de dĂ©livrance du bien soumis Ă lâusufruit en cas de dĂ©faut de caution, lâarticle 603 du Code civil prĂ©voit que lâusufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, quâune partie des meubles nĂ©cessaires pour son usage lui soit dĂ©laissĂ©e, sous sa simple caution juratoire, et Ă la charge de les reprĂ©senter Ă lâextinction de lâusufruit. » Par caution juratoire, il faut entendre le serment qui doit ĂȘtre prĂȘtĂ© par lâusufruitier de restituer les biens dont il conserve la jouissance, nonobstant le dĂ©faut de caution, au nu-propriĂ©taire Ă lâexpiration de son droit. §3 Les effets de lâusufruit Lâusufruit confĂšre Ă son titulaire un droit rĂ©el. Lâexercice de ce droit nâest, toutefois, pas sans contrepartie. Un certain nombre dâobligations sont mises Ă la charge de lâusufruitier la principale dâentre elles Ă©tant la restitution du bien dans le mĂȘme Ă©tat que celui oĂč il se trouvait au moment de lâentrĂ©e en jouissance. De son cĂŽtĂ©, le nu-propriĂ©taire exerce Ă©galement un droit rĂ©el sur la chose. Ce droit, dont lâassiette est pendant toute la durĂ©e de lâusufruit pour le moins restreinte, a, au fond, pour intĂ©rĂȘt majeur de garantir au nu-propriĂ©taire le recouvrement de la pleine propriĂ©tĂ© de la chose Ă lâexpiration de lâusufruit. Ă cet effet, le nu-propriĂ©taire a pour principale obligation de ne pas nuire Ă lâusufruitier dans sa jouissance de la chose. Ă lâanalyse, lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants lâun de lâautre. François TerrĂ© et Philippe Simler ont Ă©crit en ce sens que le Code civil a conçu lâusufruit et la nue-propriĂ©tĂ© comme deux droits rĂ©els, coexistant sur la chose et juxtaposĂ©s, mais sĂ©parĂ©s il nây a pas communautĂ©, mais bien sĂ©paration dâintĂ©rĂȘts entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire ». Il nây a donc, entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă se soucier des intĂ©rĂȘts de lâautre. Les seules limites Ă lâexercice indĂ©pendant de ces droits rĂ©els dont ils sont titulaires sont celles posĂ©es par la loi, laquelle met Ă la charge de lâusufruitier plusieurs obligations propter rem art. 600 Ă 615 C. civ.. I La situation de lâusufruitier A Les droits de lâusufruitier La constitution dâun usufruit sur une chose opĂšre un dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ© tandis que le nu-propriĂ©taire conserve lâabusus, lâusufruitier recueille lâusus et le fructus. Au vrai, cette rĂ©partition des prĂ©rogatives entre ces deux titulaires de droits rĂ©els nâest pas tout Ă fait exacte, en ce sens que le dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ© nâest pas une opĂ©ration Ă somme nulle. En toute logique, la somme des dĂ©membrements du droit de propriĂ©tĂ© devrait ĂȘtre Ă©gale au tout que constitue la pleine propriĂ©tĂ©, soit rassemblĂ©e dans tous ses attributs. Tel nâest pourtant pas le cas. Il suffit pour sâen convaincre dâobserver que le dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ© entre un usufruitier et un nu-propriĂ©taire ne permet, ni Ă lâun, ni Ă lâautre de dĂ©truire le bien, alors mĂȘme quâil sâagit dâune prĂ©rogative dont est investi le plein propriĂ©taire. Ce constat a conduit des auteurs Ă relever que quantitativement, lâusufruitier a moins de pouvoir que le propriĂ©taire nâen perd⊠; quant au nu-propriĂ©taire, il a moins de pouvoir que ce quâil aurait si son droit Ă©tait ce quâil reste de la propriĂ©tĂ© aprĂšs ablation de lâusus et du fructus »[1]. En tout Ă©tat de cause, il peut ĂȘtre relevĂ© que lâusufruitier est titulaire de deux sortes de droits Les droits qui sâexercent sur la chose Les droits qui sâexercent sur lâusufruit Les droits qui sâexercent sur la chose Les droits dont est titulaire lâusufruitier sur la chose procĂšdent de lâusus et du fructus que lui confĂšre lâusufruit. a Le droit dâuser de la chose lâusus ==> Principes gĂ©nĂ©raux Parce quâil est titulaire de lâusus, lâusufruitier est investi du pouvoir de faire usage de la chose en exerçant sur elle une emprise matĂ©rielle. Le Doyen Carbonnier dĂ©finissait lâusus comme cette sorte de jouissance qui consiste Ă retirer personnellement â individuellement ou par sa famille â lâutilitĂ© ou le plaisir que peut procurer par elle-mĂȘme une chose non productive ou non exploitĂ©e habiter sa maison, porter ses bijoux, câest en user ». Ă cet Ă©gard, le droit dâuser de la chose confĂšre Ă son titulaire la libertĂ© de choisir lâusage de la chose, soit de sâen servir selon ses propres besoins, convictions et intĂ©rĂȘts. Ă cet Ă©gard lâarticle 597 du Code civil prĂ©cise, sâagissant de lâusufruitier, quâ il jouit des droits de servitude, de passage, et gĂ©nĂ©ralement de tous les droits dont le propriĂ©taire peut jouir, et il en jouit comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme. » Lâusufruitier peut ainsi Utiliser la chose pour ses besoins personnels et pour autrui habiter une maison, utiliser une voiture Donner la chose Ă bail Exploiter la chose cultiver des terres, exploiter un fonds de commerce ou le donner en location-gĂ©rance etc.. Consommer les choses consomptibles, Ă charge de les restituer par Ă©quivalent ou en valeur Ă lâexpiration de lâusufruit Construire un ouvrage dĂšs lors que cela nâaffecte pas de maniĂšre irrĂ©versiblement la substance de la chose Lâarticle 589 du Code civil prĂ©cise que si lâusufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se dĂ©tĂ©riorent peu Ă peu par lâusage, comme du linge, des meubles meublants, lâusufruitier a le droit de sâen servir pour lâusage auquel elles sont destinĂ©es, et nâest obligĂ© de les rendre Ă la fin de lâusufruit que dans lâĂ©tat oĂč elles se trouvent, non dĂ©tĂ©riorĂ©es par son dol ou par sa faute. Cela signifie donc que, pour les choses qui se dĂ©tĂ©riorent par lâusage, lâusufruitier ne devra aucune indemnitĂ© au nu-propriĂ©taire lors de la restitution du bien, dĂšs lors quâil en aura fait un usage normal. Lorsque, en revanche, lâusage quâil en fait est inappropriĂ© et est de nature Ă prĂ©cipiter la dĂ©tĂ©rioration de la chose, lâusufruitier engagera sa responsabilitĂ©. Il est encore fait obligation Ă lâusufruitier dâutiliser la chose conformĂ©ment Ă la destination prĂ©vue dans lâacte de constitution de lâusufruit. Cela signifie, autrement dit, que lâusufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble Ă usage dâhabitation en local qui abriterait une activitĂ© commerciale. Dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la conclusion dâun bail commercial sur des lieux destines Ă un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de lâusufruit » Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. ==> Cas particulier de la conclusion de baux Lâarticle 595, al. 1er du Code civil prĂ©voit que lâusufruitier peut jouir par lui-mĂȘme, donner Ă bail Ă un autre, mĂȘme vendre ou cĂ©der son droit Ă titre gratuit. » Ainsi, lâusufruitier est-il autorisĂ©, par principe, Ă donner la chose soumise Ă lâusufruit Ă bail. Toutefois, la conclusion de certains baux sâapparente parfois Ă un vĂ©ritable acte de disposition. Tel est le cas de la rĂ©gularisation dâun bail commercial ou encore dâun bail rural Aussi, afin quâil ne soit pas portĂ© atteinte aux droits du nu-propriĂ©taire qui, en prĂ©sence dâun tel bail, serait contraint dâen supporter la charge Ă lâextinction de lâusufruit, le lĂ©gislateur a encadrĂ© lâopposabilitĂ© des actes accomplis en la matiĂšre par lâusufruitier. Sâagissant des baux conclus pour une durĂ©e Ă©gale ou infĂ©rieure Ă neuf ans Le principe posĂ© par lâarticle 595 du Code civil, câest que lâusufruitier pour conclure seul ce type de baux, de sorte quâils sont parfaitement opposables au nu-propriĂ©taire. Ils auront donc vocation Ă se poursuivre Ă lâexpiration de lâusufruit sans que le nu-propriĂ©taire puisse sây opposer. LâalinĂ©a 3 de lâarticle 595 a nĂ©anmoins apportĂ© un tempĂ©rament Ă cette rĂšgle en prĂ©voyant que les baux de neuf ans ou au-dessous que lâusufruitier seul a passĂ©s ou renouvelĂ©s plus de trois ans avant lâexpiration du bail courant sâil sâagit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la mĂȘme Ă©poque sâil sâagit de maisons, sont sans effet, Ă moins que leur exĂ©cution nâait commencĂ© avant la cessation de lâusufruit.». Lâobjectif visĂ© par cette rĂšgle est de limiter les consĂ©quences dâun renouvellement de bail par anticipation. Ainsi, selon quâil sâagit dâun bail rural ou dâun autre type de bail, le renouvellement du bail ne pourra intervenir que trois ans ou deux avant lâexpiration du bail en cours Sâagissant des baux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă neuf ans Il ressort de lâarticle 595 du Code civil que lorsque le bail est conclu pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă 9 ans, il est inopposable au nu-propriĂ©taire. LâalinĂ©a 2e de cette disposition prĂ©voit en ce sens que les baux que lâusufruitier seul a faits pour un temps qui excĂšde neuf ans ne sont, en cas de cessation de lâusufruit, obligatoires Ă lâĂ©gard du nu-propriĂ©taire que pour le temps qui reste Ă courir, soit de la premiĂšre pĂ©riode de neuf ans, si les parties sây trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de maniĂšre que le preneur nâait que le droit dâachever la jouissance de la pĂ©riode de neuf ans oĂč il se trouve» Sâagissant des baux portant sur un fonds rural ou un immeuble Ă usage commercial, industriel ou artisanal Lâarticle 595, al. 4 dispose que lâusufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriĂ©taire, donner Ă bail un fonds rural ou un immeuble Ă usage commercial, industriel ou artisanal. Ă dĂ©faut dâaccord du nu-propriĂ©taire, lâusufruitier peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Ă passer seul cet acte. » Pour les baux visĂ©s par cette disposition, lâusufruitier est donc contraint dâobtenir lâaccord du nu-propriĂ©taire. Cet accord nâest toutefois pas indispensable, dans la mesure oĂč le texte ouvre une action Ă lâusufruitier qui peut solliciter le juge aux fins de lâautoriser Ă conclure le bail. Elle lui sera accordĂ©e lorsquâil sâavĂšre que le refus du nu-propriĂ©taire est seulement animĂ© par lâintention de nuire ou quâelle ne repose sur aucune raison valable. En cas dâabsence dâautorisation du nu-propriĂ©taire ou du juge, la sanction encourue câest la nullitĂ© du bail et non lâinopposabilitĂ© V. en ce sens 3e civ., 26 janv. 1972. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 1987, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que lâexercice de lâaction en nullitĂ© dĂ©coulant de lâarticle 595 du Code civil nâest pas subordonnĂ© Ă la cessation de lâusufruit » 3e civ., 16 dĂ©c. 1987, n° 86-15324. Il en rĂ©sulte que lâaction peut ĂȘtre engagĂ©e sans quâil soit besoin dâattendre la fin de lâusufruit Ă cet Ă©gard, la nullitĂ© est ici relative, de sorte que lâaction appartient au seul nu-propriĂ©taire. b Le droit de jouir de la chose le fructus Lâusufruit ne confĂšre pas seulement Ă lâusufruitier le droit de faire usage de la chose, il lui confĂšre Ă©galement le droit dâen jouir. Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir de percevoir les revenus que le bien lui procure. Pour lâusufruitier dâun immeuble, il sâagira de percevoir les loyers rĂ©glĂ©s par son locataire. Pour lâĂ©pargnant, il sâagira de percevoir les intĂ©rĂȘts produits par les fonds placĂ©s sur un livret. Pour lâexploitant agricole, il sâagira de rĂ©colter le blĂ©, le maĂŻs ou encore le sĂ©same quâil a cultivĂ©. Lâarticle 582 du Code civil prĂ©voit en ce sens que lâusufruitier a le droit de jouir de toute espĂšce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire lâobjet dont il a lâusufruit. » ImmĂ©diatement, il convient alors de prĂ©ciser ce que lâon doit entendre par fruits », lesquels doivent ĂȘtre distinguĂ©s des produits. » i Distinction en les fruits et les produits Lâune des exploitations dâun bien peut consister Ă tirer profit de la crĂ©ation, Ă partir de celui-ci, dâun nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donnĂ© Ă bail des loyers et une carriĂšre des pierres. La question qui a lors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriĂ©taire sont apprĂ©hendĂ©s par le droit de la mĂȘme maniĂšre. La rĂ©ponse est non, en raison dâune diffĂ©rence physique quâil y a lieu de relever entre les diffĂ©rents revenus quâun bien est susceptible de procurer Ă son propriĂ©taire. En effet, il est des cas oĂč la crĂ©ation de biens dĂ©rivĂ©s supposera de porter atteinte Ă la substance du bien originaire extraction de pierre dâune carriĂšre, tandis que dans dâautres cas la substance de ce bien ne sera nullement altĂ©rĂ©e par la production dâun nouveau bien. Ce constat a conduit Ă distinguer les fruits que procure la chose au propriĂ©taire des produits, lâintĂ©rĂȘt de la distinction Ă©tant rĂ©el, notamment en cas de dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ©. ExposĂ© de la distinction Les fruits Les fruits correspondent Ă tout ce que la chose produit pĂ©riodiquement sans altĂ©ration de sa substance. Tel est le cas des loyers produits par un immeuble louĂ©, des fruits dâun arbre ou encore des bĂ©nĂ©fices commerciaux tirĂ©s de lâexploitation dâune usine. Classiquement, on distingue trois catĂ©gories de fruits Les fruits naturels Lâarticle 583, al. 1er du Code civil prĂ©voit que les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontanĂ© de la terre. Le produit et le croĂźt des animaux sont aussi des fruits naturels. » Il sâagit autrement dit des fruits produits par la chose spontanĂ©ment sans le travail de lâhomme Exemple les champignons des prĂ©s, les fruits des arbres sauvages Les fruits industriels Lâarticle 583, al. 2e prĂ©voit que les fruits industriels dâun fonds sont ceux quâon obtient par la culture. » Il sâagit donc des fruits dont la production procĂšde directement du travail de lâhomme. Exemple les rĂ©coltes sur champs, les coupes de bois taillis, bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par une entreprise Les fruits civils Lâarticle 584 al. 1er prĂ©voit que les fruits civils sont les loyers des maisons, les intĂ©rĂȘts des sommes exigibles, les arrĂ©rages des rentes. » LâalinĂ©a 2 prĂ©cise que les prix des baux Ă ferme sont aussi rangĂ©s dans la classe des fruits civils. » Il sâagit donc des revenus pĂ©riodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a Ă©tĂ© concĂ©dĂ©e Exemple les loyers dâun immeuble donnĂ© Ă bail ou encore les intĂ©rĂȘts dâune somme argent prĂȘtĂ©e Pour ĂȘtre un fruit, le bien créé Ă partir dâun bien originaire, il doit donc remplir deux critĂšres La pĂ©riodicitĂ© plus ou moins rĂ©guliĂšre La conservation de la substance de la chose dont ils dĂ©rivent. Ainsi que lâexprimait le Doyen Carbonnier, câest parce quâil [le fruit] revient pĂ©riodiquement et quâil ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit». Les produits Les produits correspondent Ă tout ce qui provient de la chose sans pĂ©riodicitĂ©, mais dont la crĂ©ation en altĂšre la substance Tel est le cas des pierres et du minerai que lâon extrait dâune carriĂšre ou dâune mine Ainsi que lâont fait remarquer des auteurs quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits dâune chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé»[2]. Lorsque la perception des revenus tirĂ©s de la chose ne procĂ©dera pas dâune altĂ©ration de sa substance, il conviendra de dĂ©terminer si cette perception est pĂ©riodique ou isolĂ©e. Tandis que dans le premier, il sâagira de fruits, dans le second, on sera en prĂ©sence de produits. Ainsi, sâagissant dâune carriĂšre exploitĂ©e sans discontinuitĂ©, les pierres extraites seront regardĂ©es comme des fruits et non comme des produits, la pĂ©riodicitĂ© de la production couvrant lâaltĂ©ration de la substance. Il en va de mĂȘme pour une forĂȘt qui aurait Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©e en couples rĂ©glĂ©es les arbres abattus quittent leur Ă©tat de produits pour devenir des fruits. IntĂ©rĂȘt de la distinction La distinction entre les fruits et les produits nâest pas sans intĂ©rĂȘt sur le plan juridique. En effet, alors que les fruits reviennent Ă celui qui a la jouissance de la chose, soit lâusufruitier, les produits, en ce quâils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriĂ©taire. Manifestement, la qualification de fruit ou de produit du revenu gĂ©nĂ©rĂ© par la chose est dâimportance, car elle dĂ©termine qui du nu-propriĂ©taire ou de lâusufruitier en bĂ©nĂ©ficiera. Si, en principe, cette qualification est prĂ©dĂ©terminĂ©e par la nature de la chose, il est des cas oĂč elle dĂ©pend de la volontĂ© du propriĂ©taire qui selon lâexploitation quâil en fait pourra en retirer, tantĂŽt des fruits, tantĂŽt des produits. Illustration est faite de cette possibilitĂ© dans le code civil qui distingue selon que sont prĂ©sents sur un fonds soumis Ă usufruit des arbres de haute futaie des forĂȘts ou des bois taillis. Sâagissant des bois taillis Il sâagit des arbres qui ont vocation Ă ĂȘtre coupĂ©s Ă Ă©chĂ©ance pĂ©riodique avant quâils nâatteignent leur pleine maturitĂ© pour quâils se dĂ©veloppent Ă nouveau Ă partir de leur souche Cette pĂ©riodicitĂ© de la coupe des bois taillis leur confĂšre la qualitĂ© de fruit ils reviennent donc au seul usufruitier Ă cet Ă©gard, lâarticle 590, du Code civil prĂ©cise si lâusufruit comprend des bois taillis, lâusufruitier est tenu dâobserver lâordre et la quotitĂ© des coupes, conformĂ©ment Ă lâamĂ©nagement ou Ă lâusage constant des propriĂ©taires ; sans indemnitĂ© toutefois en faveur de lâusufruitier ou de ses hĂ©ritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, quâil nâaurait pas faites pendant sa jouissanc» LâalinĂ©a 2 ajoute que lâusufruitier doit se conformer aux usages des lieux pour le remplacement Sâagissant des arbres de haute futaie des forĂȘts Principe Contrairement aux bois taillis, les arbres de haute futaie des forĂȘts sont ceux qui sont laissĂ©s en place pour quâils atteignent leur pleine maturitĂ© Ils nâont donc pas vocation Ă ĂȘtre coupĂ©s Ă Ă©chĂ©ance pĂ©riodique ce qui fait dâeux des produits Aussi reviennent-ils au nu-propriĂ©taire et non Ă lâusufruitier qui ne peut y toucher. Tout au plus lâarticle 592 du Code civil autorise lâusufruitier Ă employer, pour faire les rĂ©parations dont il est tenu, les arbres arrachĂ©s ou brisĂ©s par accident ; il peut mĂȘme, pour cet objet, en faire abattre sâil est nĂ©cessaire, mais Ă la charge dâen faire constater la nĂ©cessitĂ© avec le propriĂ©taire. » Exception Lâarticle 591 du Code civil envisage un cas oĂč les arbres de haute futaie peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s de fruits lorsquâils sont amĂ©nagĂ©s et plus prĂ©cisĂ©ment lorsquâils sont soumis Ă une coupe rĂ©glĂ©e. Dans cette hypothĂšse, ils reviennent Ă lâusufruitier et non au nu-propriĂ©taire Le texte prĂ©voit en ce sens que lâusufruitier profite encore [âŠ] des parties de bois de haute futaie qui ont Ă©tĂ© mises en coupes rĂ©glĂ©es, soit que ces coupes se fassent pĂ©riodiquement sur une certaine Ă©tendue de terrain, soit quâelles se fassent dâune certaine quantitĂ© dâarbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. » Cette prĂ©rogative confĂ©rĂ©e Ă lâusufruitier est toutefois subordonnĂ©e au respect par lui de lâexigence de se conformer aux Ă©poques et Ă lâusage des anciens propriĂ©taires». Dans le prolongement de cette facultĂ© consenti Ă titre dĂ©rogatoire Ă lâusufruitier sur les arbres de haute futaie, lâarticle 593 du Code civil prĂ©voit que il peut prendre, dans les bois, des Ă©chalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou pĂ©riodiques ; le tout suivant lâusage du pays ou la coutume des propriĂ©taires». Enfin, lâarticle 594 du Code civil envisage le sort des arbres fruitiers prĂ©sents sur le fonds soumis Ă lâusufruit. Le texte prĂ©voit que les arbres fruitiers qui meurent, ceux mĂȘmes qui sont arrachĂ©s ou brisĂ©s par accident, appartiennent Ă lâusufruitier, Ă la charge de les remplacer par dâautres. » ii Lâacquisition des fruits ==> Le moment dâacquisition des fruits Lâarticle 604 du Code civil dispose que le retard de donner caution ne prive pas lâusufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment oĂč lâusufruit a Ă©tĂ© ouvert. » Il ressort de cette disposition que lâusufruitier peut percevoir les fruits produits par la chose Ă compter du moment oĂč son droit est ouvert. La question qui alors se pose est de savoir Ă quel moment sâopĂšre cette ouverture du droit de lâusufruitier ? Ă lâexamen, il convient de distinguer selon que lâusufruit est dâorigine lĂ©gale, conventionnelle, testamentaire ou judiciaire. Lâusufruit dâorigine lĂ©gale Dans cette hypothĂšse, pour dĂ©terminer la date dâouverture du droit de lâusufruitier de percevoir les fruits, il convient de se reporter au point de dĂ©part fixĂ© par la loi. Ainsi, le droit du conjoint survivant qui est susceptible dâopter en prĂ©sence dâenfants communs pour lâusufruit de la totalitĂ© des biens du de cujus sâouvre Ă compter du dĂ©cĂšs de ce dernier Sâagissant du droit de jouissance lĂ©gal des parents sur les biens de leur enfant il naĂźt Ă compter du jour de lâacquisition du bien Lâusufruit conventionnel Dans cette hypothĂšse, câest la volontĂ© des parties qui dĂ©termine le point de dĂ©part de lâusufruit. Ă dĂ©faut, le droit de lâusufruitier est rĂ©putĂ© ĂȘtre ouvert Ă compter du jour de la conclusion du contrat, soit de la rĂ©gularisation de lâacte. Lâusufruit judiciaire Dans cette hypothĂšse, câest le juge qui, en octroyant Ă une partie, un droit dâusufruit, fixera son point de dĂ©part. Lorsque, par exemple, lâusufruit sera constituĂ© dans le cadre de lâoctroi dâune prestation compensatoire, le droit du bĂ©nĂ©ficiaire prendra le plus souvent effet au jour de prononcĂ© du jugement Lâusufruit testamentaire Dans cette hypothĂšse, il convient de distinguer selon que lâusufruit est consenti Ă un lĂ©gataire universel ou Ă un lĂ©gataire Ă titre particulier. Lâusufruit consenti Ă un lĂ©gataire universel ou Ă titre universel Pour rappel, le lĂ©gataire universel est celui qui se voit lĂ©guer lâuniversalitĂ© des biens du testateur, soit lâensemble de son patrimoine 1003 C. civ. Quant au lĂ©gataire Ă titre universel il sâagit de la personne qui recueille une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer, telle quâune moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier 1010 C. civ.. Ă lâexamen, la jurisprudence ne distingue pas selon que lâusufruitier est lĂ©gataire universel ou lĂ©gataire Ă titre universel Dans les deux cas, les juridictions font application de lâarticle 1005 du Code civil. En application de cette disposition le lĂ©gataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, Ă compter du jour du dĂ©cĂšs, si la demande en dĂ©livrance a Ă©tĂ© faite dans lâannĂ©e, depuis cette Ă©poque Ă dĂ©faut, prĂ©cise le texte, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formĂ©e en justice, ou du jour que la dĂ©livrance aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. Dans un arrĂȘt du 6 dĂ©cembre 2005 la cour de cassation est venue prĂ©ciser que le conjoint survivant, investi de la saisine sur lâuniversalitĂ© de lâhĂ©rĂ©ditĂ©, a, dĂšs le jour du dĂ©cĂšs et quelle que soit lâĂ©tendue de la vocation confĂ©rĂ©e par le legs qui lui a Ă©tĂ© consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnitĂ© dâoccupation» 6 dĂ©c. 2005, n°03-10211. Il ressort de cette disposition que lorsque lâusufruitier cumule les qualitĂ©s de lĂ©gataire universel ou Ă titre universel et dâhĂ©ritier son droit sâouvre, en tout Ă©tat de cause, au jour du dĂ©cĂšs du de cujus. Lâusufruit consenti Ă un lĂ©gataire Ă titre particulier Tout dâabord, le lĂ©gataire Ă titre particulier est celui qui se voit lĂ©guer par le testateur un ou plusieurs biens individualisĂ©s Dans cette hypothĂšse pour dĂ©terminer la date dâouverture du droit de lâusufruitier Ă percevoir les fruits, il convient de se reporter Ă lâarticle 1014, al. 2e du Code civil. Cette disposition prĂ©voit que le lĂ©gataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose lĂ©guĂ©e, ni en prĂ©tendre les fruits ou intĂ©rĂȘts, quâĂ compter du jour de sa demande en dĂ©livrance, formĂ©e suivant lâordre Ă©tabli par lâarticle 1011, ou du jour auquel cette dĂ©livrance lui aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. » Il en rĂ©sulte que le lĂ©gataire Ă titre universel devra attendre la dĂ©livrance de la chose par les hĂ©ritiers saisis pour percevoir les fruits. ==> Les modes dâacquisition des fruits Les rĂšgles qui rĂ©gissent lâacquisition des fruits diffĂšrent selon quâil sâagit de fruits naturels, de fruits industriels ou encore de fruits civils. Les fruits naturels Lâarticle 583, al. 1er du Code civil prĂ©voit que les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontanĂ© de la terre. Le produit et le croĂźt des animaux sont aussi des fruits naturels. » Il sâagit autrement dit des fruits produits par la chose spontanĂ©ment sans le travail de lâhomme Exemple les champignons des prĂ©s, les fruits des arbres sauvages Sâagissant de leur perception, elle procĂšde de leur sĂ©paration du sol. Ainsi, lâarticle 585, al. 1er du Code civil prĂ©voit que les fruits naturels pendants par branches ou par racines au moment oĂč lâusufruit est ouvert, appartiennent Ă lâusufruitier. Encore faut-il nĂ©anmoins que lâusufruitier se donne la peine de les rĂ©colter. LâalinĂ©a 2e de lâarticle 585 prĂ©cise, en effet, que les fruits qui sont dans le mĂȘme Ă©tat au moment oĂč finit lâusufruit appartiennent au propriĂ©taire, sans rĂ©compense de part ni dâautre des labours et des semences, mais aussi sans prĂ©judice de la portion des fruits qui pourrait ĂȘtre acquise au mĂ©tayer, sâil en existait un au commencement ou Ă la cessation de lâusufruit. » Ainsi les fruits qui nâauraient pas Ă©tĂ© perçus par lâusufruitier lorsque lâusufruit vient Ă expirer deviennent la propriĂ©tĂ© du propriĂ©taire, ce, quand bien mĂȘme le coĂ»t de la cultivation a Ă©tĂ© entiĂšrement supportĂ© par lâusufruitier. Ce dernier ne peut rĂ©clamer ni la restitution du produit de la vente, ni indemnisation Les fruits industriels Lâarticle 583, al. 2e prĂ©voit que les fruits industriels dâun fonds sont ceux quâon obtient par la culture. » Il sâagit donc des fruits dont la production procĂšde directement du travail de lâhomme. Exemple les rĂ©coltes sur champs, les coupes de bois taillis, bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par une entreprise Ă lâinstar des fruits naturels, les fruits industriels sâacquiĂšrent par la perception, soit par leur sĂ©paration de la chose productrice 585 C. civ. Les fruits civils Lâarticle 584 al. 1er prĂ©voit que les fruits civils sont les loyers des maisons, les intĂ©rĂȘts des sommes exigibles, les arrĂ©rages des rentes. » LâalinĂ©a 2 prĂ©cise que les prix des baux Ă ferme sont aussi rangĂ©s dans la classe des fruits civils. » Il sâagit donc des revenus pĂ©riodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a Ă©tĂ© concĂ©dĂ©e Exemple les loyers dâun immeuble donnĂ© Ă bail ou encore les intĂ©rĂȘts dâune somme argent prĂȘtĂ©e Sâagissant de leur perception, lâarticle 586 du Code civil prĂ©voit que les fruits civils sont rĂ©putĂ©s sâacquĂ©rir jour par jour et appartiennent Ă lâusufruitier Ă proportion de la durĂ©e de son usufruit. Cette rĂšgle sâapplique aux prix des baux Ă ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. » Il ressort de cette disposition que les fruits civils sont rĂ©partis, pour les annĂ©es dâouverture et dâexpiration du droit dâusufruit entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire au prorata temporis. Peu importe donc la date de la perception ; ce qui importe câest la prise dâeffet et dâextinction du droit. Le calcul sâopĂ©rera sur la base dâune annĂ©e de 365 jours, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, lâusufruitier a droit aux fruits civils proportionnellement Ă la durĂ©e rĂ©elle de sa jouissance. Pour exemple, si lâusufruit expire au 1er juillet, lâusufruitier percevra la moitiĂ© des loyers annuels et le nu-propriĂ©taire lâautre moitiĂ©. Si, en revanche, lâusufruit expire au 4 mars, lâusufruitier percevra les loyers dus pour les mois de janvier et fĂ©vrier auxquels sâajoutera le montant du loyer correspondant Ă 4 jours de jouissance. 2. Les droits qui sâexercent sur lâusufruit Lâusufruitier nâest pas seulement investi dâun droit direct sur la chose dont il a la jouissance, il dispose Ă©galement de la facultĂ© dâaliĂ©ner son droit et dâengager toutes les actions en justice utiles pour en assurer la prĂ©servation. ==> Le droit dâaliĂ©ner lâusufruit Principe Lâarticle 595 du Code civil dispose que lâusufruitier peut jouir par lui-mĂȘme, donner Ă bail Ă un autre, mĂȘme vendre ou cĂ©der son droit Ă titre gratuit. » Il ressort de cette disposition que lâusufruitier est investi du droit dâaliĂ©ner son droit dâusufruit. Ă cet Ă©gard, lâusufruitier peut CĂ©der son droit Ă titre onĂ©reux ou Ă titre gratuit Constituer une sĂ»retĂ© rĂ©elle sur la chose soumise Ă lâusufruit gage pour les meubles et hypothĂšque pour les immeubles Effectuer un apport en sociĂ©tĂ© avec lâusufruit En outre, il est admis que lâusufruit puisse faire lâobjet dâune saisie Limites La facultĂ© pour lâusufruitier dâaliĂ©ner son droit nâest pas sans limites Tout dâabord, lâusufruit demeure, en tout Ă©tat de cause intransmissible Ă cause de mort. Ensuite, parce que lâusufruit prĂ©sente un caractĂšre temporaire son aliĂ©nation ne saurait avoir pour consĂ©quence de porter atteinte Ă la substance de la chose, ni aux droits du nu-propriĂ©taire Enfin, lorsque lâacte de constitution comporte une clause dâinaliĂ©nabilitĂ©, il est fait dĂ©fense Ă lâusufruitier de le cĂ©der PortĂ©e LâaliĂ©nation de lâusufruit est sans incidence sur sa durĂ©e en ce sens quâil a vocation Ă sâĂ©teindre, soit au dĂ©cĂšs de lâusufruitier, soit Ă lâexpiration du terme prĂ©vu dans lâacte constitutif Par ailleurs, câest le cĂ©dant de lâusufruit qui rĂ©pond des prĂ©judices causĂ©s au nu-propriĂ©taire Ă raison de fautes commises par le cessionnaire. ==> Le droit dâagir en justice Afin de prĂ©server son droit rĂ©el, notamment des atteintes qui pourraient lui ĂȘtre portĂ©es par le nu-propriĂ©taire, plusieurs actions en justice sont ouvertes Ă lâusufruitier. Lâaction confessoire Cette action dont est titulaire lâusufruitier vise Ă faire reconnaĂźtre son droit de jouissance sur la chose, soit Ă obtenir la dĂ©livrance de la chose qui serait dĂ©tenue, soit par un tiers, soit par le nu-propriĂ©taire Dans un arrĂȘt du 7 avril 2004, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que lâusufruitier peut ester en justice, dans la mesure oĂč il agit pour dĂ©fendre ou protĂ©ger son droit de jouissance, et que ce droit lui permet dâexercer aussi bien une action personnelle que rĂ©elle» 3e civ. 7 avr. 2004, n°02-13703. Cette action est, en quelque sorte, Ă lâusufruit ce que lâaction en revendication est Ă la propriĂ©tĂ©. Reste que, Ă la diffĂ©rence de lâaction en revendication, lâaction confessoire nâest pas imprescriptible lâusufruitier doit agir dans un dĂ©lai de trente ans peu importe que lâusufruit porte sur un bien meuble ou sur un immeuble Lâaction personnelle Ainsi quâil lâa Ă©tĂ© jugĂ© la Cour de cassation dans lâarrĂȘt du 7 avril 2004, lâusufruitier dispose dâune action personnelle Cette action poursuit parfois la mĂȘme finalitĂ© que lâaction confessoire obtenir la dĂ©livrance de la chose. Dans cette hypothĂšse, son domaine est toutefois bien plus restreint que celui de lâaction confessoire puisquâelle ne peut ĂȘtre dirigĂ©e que contre le nu-propriĂ©taire et ses ayants droits. Lâaction personnelle peut Ă©galement avoir pour finalitĂ© de sanctionner les troubles de jouissance dont lâusufruitier est susceptible dâĂȘtre victime. Il sera, par exemple, fondĂ© Ă engager la responsabilitĂ© du nu-propriĂ©taire qui accomplirait des actes qui lui causeraient un prĂ©judice B Les obligations de lâusufruitier Il ressort de lâarticle 601 du Code civil que lâusufruitier est tenu de jouir en bon pĂšre de famille » du bien soumis Ă lâusufruit. Dit autrement, cela signifie que le droit dâusufruit doit sâexercer dans le respect du droit de propriĂ©tĂ© du nu-propriĂ©taire. De ce devoir gĂ©nĂ©ral qui pĂšse sur la tĂȘte de lâusufruitier dĂ©coulent plusieurs obligations trĂšs concrĂštes au nombre desquelles figurent Lâobligation de conserver la substance de la chose Lâobligation de sâacquitter des charges usufructuaires Lâobligation de conserver la substance de la chose Lâarticle 578 du Code civil prĂ©voit que lâusufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriĂ©tĂ©, comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme, mais Ă la charge dâen conserver la substance. » Il ressort de cette disposition que lâune des principales obligations de lâusufruitier, câest de conserver la substance de la chose. Par substance, il faut entendre les caractĂšres substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identitĂ©. Lâobligation pour lâusufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs consĂ©quences ; Lâinterdiction de dĂ©truire ou dĂ©tĂ©riorer la chose La premiĂšre consĂ©quence de lâobligation de conservation de la substance de la chose consiste en lâinterdiction de lui porter atteinte. Il est, de sorte, fait dĂ©fense Ă lâusufruitier de dĂ©truire la chose ou de la dĂ©tĂ©riorer. Ă cet Ă©gard, lâarticle 618 du Code civil prĂ©voit que lâusufruit peut cesser par lâabus que lâusufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute dâentretien. » La destruction et la dĂ©tĂ©rioration de la chose sont ainsi susceptibles dâĂȘtre sanctionnĂ©es par la dĂ©chĂ©ance de lâusufruit, laquelle peut ĂȘtre sollicitĂ©e par le nu-propriĂ©taire. Lâusufruitier engagera Ă©galement sa responsabilitĂ© en cas de perte de la chose, sauf Ă dĂ©montrer la survenance dâune cause Ă©trangĂšre. Lâaccomplissement dâactes conservatoires Pour conserver la substance de la chose, il Ă©choit Ă lâusufruitier dâaccomplir tous les actes conservatoires requis. Cette obligation sâapplique en particulier lorsque lâusufruit a pour objet une crĂ©ance. Dans cette hypothĂšse, il appartiendra Ă lâusufruitier dâengager tous les actes nĂ©cessaires Ă sa conservation recouvrement, renouvellement des sĂ»retĂ©s, interruption des dĂ©lais de prescription, action. Lâarticle 614 du Code civil prĂ©voit encore que si, pendant la durĂ©e de lâusufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriĂ©taire, lâusufruitier est tenu de le dĂ©noncer Ă celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire, comme il le serait de dĂ©gradations commises par lui-mĂȘme.» Il rĂ©sulte de cette disposition que lâusufruitier doit, dĂšs quâil en a connaissance, dĂ©noncer les empiĂ©tements susceptibles dâaffecter le fonds dont il jouit. Ă dĂ©faut, lâusufruitier engagera sa responsabilitĂ©, le risque pour le nu-propriĂ©taire Ă©tant que la prescription acquisitive le dĂ©possĂšde de son bien. Lâusage de la chose conformĂ©ment Ă sa destination Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation Ă lâusufruitier dâutiliser la chose conformĂ©ment Ă la destination prĂ©vue dans lâacte de constitution de lâusufruit. Cela signifie, autrement dit, que lâusufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble Ă usage dâhabitation en local qui abriterait une activitĂ© commerciale. Dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la conclusion dâun bail commercial sur des lieux destines Ă un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de lâusufruit» 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. Elle est ensuite venue prĂ©ciser, dans un arrĂȘt du 2 fĂ©vrier 2005 que lâobligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas ĂȘtre comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode dâexploitation de la chose. Dans cette dĂ©cision, elle ainsi validĂ© lâarrĂȘt dâune Cour dâappel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociĂ©tĂ©s en vue de leur permettre de construire et dâexploiter une plate-forme de compostage de dĂ©chets organiques. Au soutien de sa dĂ©cision la troisiĂšme chambre civile relĂšve que le bail commercial envisagĂ© obĂ©issait Ă la nĂ©cessitĂ© dâadapter les activitĂ©s agricoles Ă lâĂ©volution Ă©conomique et Ă la rĂ©glementation sur la protection de lâenvironnement, quâil ne dĂ©naturait ni lâusage auquel les parcelles Ă©taient destinĂ©es, ni leur vocation agricole, quâil Ă©tait profitable Ă lâindivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriĂ©taires dans la mesure oĂč le preneur sâengageait en fin de bail Ă remettre les lieux dans leur Ă©tat dâorigine, la cour dâappel, qui en a dĂ©duit quâil ne portait pas atteinte Ă la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers Ă conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» 3e civ. 2 fĂ©vr. 2005, n°03-19729. Ă lâexamen, la jurisprudence semble admettre les amĂ©nagements de la destination du bien, dĂšs lors quâils nâimpliquent pas une altĂ©ration de la chose qui serait irrĂ©versible. Si les travaux Ă engager sont minimums, Ă tout le moins, ne sont pas de nature Ă porter atteinte Ă la substance du bien, le nu-propriĂ©taire ne pourra pas sây opposer. Lâobligation dâinformation en cas dâaltĂ©ration de la substance de la chose Dans un arrĂȘt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifiĂ© le portefeuille de valeurs mobiliĂšres dâuniversalitĂ© de fait 1Ăšre civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque lâusufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi lâusufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais lâensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que lâusufruitier est seulement tenu de conserver lâuniversalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Pendant toute la durĂ©e de lâusufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent lâuniversalitĂ©. Lorsque lâuniversalitĂ© consiste en un portefeuille de valeurs mobiliĂšres, il est un risque que le nu-propriĂ©taire soit spoliĂ© par lâusufruitier. Aussi, afin de prĂ©venir cette situation, la Cour de cassation a instaurĂ© une obligation dâinformation du nu-propriĂ©taire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobiliĂšres. Dans un arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que pour dĂ©terminer la substance conservĂ©e et la valeur du bien Ă partager, il est nĂ©cessaire que lâusufruitiĂšre puisse donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, reprĂ©sentent bien toute la substance de lâuniversalitĂ© quâelle Ă©tait chargĂ©e de conserver» 3e civ. 3 dĂ©c. 2002, n°00-17870. Cette obligation dâinformation instituĂ©e par la Cour de cassation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e pendant toute la durĂ©e de lâusufruit, lâobjectif recherchĂ© Ă©tant que le nu-propriĂ©taire puisse, en cas de manquement grave de lâusufruitier, engager toutes les actions nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de ses droits. 2. Lâobligation de sâacquitter des charges usufructuaires Afin de comprendre la logique qui prĂ©side aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a Ă©crit lâidĂ©e gĂ©nĂ©rale est que, dans la gestion dâune propriĂ©tĂ©, il y a des frais et des dettes quâil est rationnel de payer avec les revenus et dâautres avec le capital. Si la propriĂ©tĂ© est dĂ©membrĂ©e, le passif de la premiĂšre catĂ©gorie doit ĂȘtre Ă la charge de lâusufruitier, lâautre Ă la charge du nu-propriĂ©taire ». Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que lâensemble des dĂ©fenses et des frais qui incombent Ă lâusufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Au nombre des charges usufructuaires figurent Les charges pĂ©riodiques Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Lorsque lâusufruit est universel ou Ă titre universel, pĂšse sur lâusufruitier une autre catĂ©gorie de charges usufructuaires les intĂ©rĂȘts du passif attachĂ© au patrimoine ou Ă la quotitĂ© de patrimoine dont il jouit. a Les charges pĂ©riodiques Lâarticle 608 du Code civil dispose que lâusufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de lâhĂ©ritage, telles que les contributions et autres qui dans lâusage sont censĂ©es charges des fruits. » Sont ici visĂ©es ce que lâon appelle les charges pĂ©riodiques, soit celles qui sont affĂ©rentes Ă la jouissance du bien. Leur pĂ©riodicitĂ© est en gĂ©nĂ©rale annuelle. Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, lâimpĂŽt sur les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par le bien, la taxe dâhabitation, la taxe fonciĂšre, les charges de copropriĂ©tĂ© relatives aux services collectifs. Les charges pĂ©riodiques incombent Ă lâusufruitier dans la mesure oĂč elles sont directement attachĂ©es Ă la jouissance du bien. Classiquement, on oppose les charges pĂ©riodiques aux charges extraordinaires qui sont visĂ©es Ă lâarticle 609 du Code civil. Cette disposition les dĂ©finit comme celles qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur la propriĂ©tĂ© pendant la durĂ©e de lâusufruit ». Ces charges sont attachĂ©es Ă la substance de la chose, au capital. Il sâagit, par exemple, des frais de bornage. Lâarticle 609, al. 2e rĂ©partit les charges extraordinaires entre le nu-propriĂ©taire et lâusufruitier comme suit Le nu-propriĂ©taire supporte le coĂ»t des charges pour le capital Lâusufruitier supporte, quant Ă lui, le coĂ»t des intĂ©rĂȘts LâalinĂ©a 3 du texte prĂ©cise que si les charges extraordinaires sont avancĂ©es par lâusufruitier, il a la rĂ©pĂ©tition du capital Ă la fin de lâusufruit. Reste que les crĂ©anciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriĂ©taire b Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant lâusufruitier, que le nu-propriĂ©taire sont tenus de supporter la charge des rĂ©parations du bien. Ces rĂ©parations peuvent ĂȘtre de deux ordres Dâune part, il peut sâagir de dĂ©penses dâentretien, soit des dĂ©penses qui visent Ă conserver le bien en bon Ă©tat Dâautre part, il peut sâagir de grosses rĂ©parations, soit des dĂ©penses qui visent Ă remettre en Ă©tat la structure du bien Tandis que les dĂ©penses dâentretien sont Ă la charge de lâusufruitier, les grosses rĂ©parations sont, quant Ă elles, Ă la charge du nu-propriĂ©taire. i Les dĂ©penses dâentretien ==> Notion Les dĂ©penses dâentretien sont donc celles qui visent Ă conserver le bien en bon Ă©tat. En application de lâarticle 605 du Code civil, elles sont Ă la charge du seul usufruitier. Le lĂ©gislateur a, en effet, considĂ©rĂ© quâelles rĂ©sultaient de la jouissance du bien et que, par consĂ©quent, elles devaient ĂȘtre payĂ©es avec les revenus qui prĂ©cisĂ©ment reviennent Ă lâusufruitier. Toute la question est alors de savoir ce que lâon doit entendre par dĂ©pense dâentretien, la rĂ©ponse dĂ©terminant si elle doit ou non ĂȘtre supportĂ©e par lâusufruitier. Ă lâexamen, les dĂ©penses de rĂ©paration et dâentretien sâentendent de celles qui correspondent Ă des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon Ă©tat le bien et dâen permettre un usage normal, conforme Ă sa destination, sans en modifier la consistance, lâagencement ou lâĂ©quipement initial. Plus gĂ©nĂ©ralement, ainsi que lâindique lâarticle 606, al. 3e du Code civil les dĂ©penses dâentretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses rĂ©parations. ==> ExĂ©cution de lâobligation Il peut ĂȘtre observĂ© que si lâusufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă effectuer des grosses rĂ©parations ainsi que nous le verrons plus aprĂšs, lâinverse nâest pas vrai. Dans un arrĂȘt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugĂ© que le nu-propriĂ©taire peut, pendant la durĂ©e de lâusufruit, contraindre lâusufruitier Ă effectuer les rĂ©parations dâentretien tendant Ă la conservation de lâimmeuble ou de la partie de lâimmeuble grevĂ©e dâusufruit » Cass. 1Ăšre civ. 21 mars 1962. Ă cet Ă©gard, en cas dâinaction de lâusufruitier il est un risque quâil soit dĂ©chu de son droit. Lâarticle 618 du Code civil prĂ©voit, en effet, que lâusufruit peut aussi cesser par lâabus que lâusufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute dâentretien. » ii Les grosses rĂ©parations ==> Notion Contrairement aux dĂ©penses dâentretien qui ne sont pas dĂ©finies par le Code civil, les grosses rĂ©parations sont listĂ©es par lâarticle 606. En application de cette disposition elles sâentendent des rĂ©parations des gros murs, voĂ»tes et planchers, du rĂ©tablissement des poutres, des couvertures entiĂšres, des digues, murs de soutĂšnement et clĂŽtures. La Cour de cassation a dĂ©fini les grosses rĂ©parations comme celles qui intĂ©ressent lâimmeuble dans sa structure et sa soliditĂ© gĂ©nĂ©rale » tandis que les rĂ©parations dâentretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon Ă©tat de lâimmeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que La rĂ©fection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de lâimmeuble Ă©tait une grosse rĂ©paration car engageant une dĂ©pense exceptionnelle 1Ăšre civ. 2 fĂ©vr. 1955 Le recrĂ©pissement ou le ravalement dâun immeuble est, en revanche, une rĂ©paration dâentretien 1Ăšre civ. 21 mars 196 Les grosses rĂ©parations correspondent donc aux travaux de restauration dâune structure essentielle de lâimmeuble, tels que la rĂ©fection dâun mur pignon ou le rĂ©tablissement de poutres ou de couvertures entiĂšres. Dans un arrĂȘt du 27 novembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que lâarticle 606 du Code civil Ă©numĂšre limitativement les grosses rĂ©parations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en rĂ©sulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux Ă la liste Ă©noncĂ©e par lâarticle 606. Les grosses rĂ©parations doivent se limiter Ă celles qui touchent Ă la soliditĂ© et Ă la structure du bien. ==> RĂ©partition Principe Parce que les grosses rĂ©parations se rattachent Ă la substance mĂȘme de la chose, lâarticle 605 prĂ©voit quâelles sont Ă la charge du seul nu-propriĂ©taire. Il devra sâacquitter de son obligation au plus tard Ă lâexpiration de lâusufruit. Exceptions NĂ©gligence de lâusufruitier Lâarticle 605 indique que les grosses rĂ©parations restent Ă la charge de lâusufruitier lorsquâelles ont Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations dâentretien, depuis lâouverture de lâusufruit ; auquel cas lâusufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans lâhypothĂšse oĂč les grosses rĂ©parations rĂ©sulteraient de la faute de lâusufruitier qui nâauraient pas satisfait Ă son obligation dâentretien et de conservation de la chose en bon Ă©tat, câest lui qui en supportera le coĂ»t. Travaux dâamĂ©lioration Lorsque les grosses rĂ©parations sâapparentent Ă des travaux dâamĂ©liorations, elles demeurent Ă la charge de lâusufruitier Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que lâusufruitier nâest tenu quâaux rĂ©parations dâentretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă la charge du propriĂ©taire, Ă moins quâelles nâaient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations dâentretien, depuis lâouverture de lâusufruit, auquel cas lâusufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă la cessation de lâusufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations quâil prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien Lâarticle 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni lâusufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombĂ© en ruine, aucune obligation nâest faite au nu-propriĂ©taire de le rebĂątir, sous rĂ©serve que la cause de lâĂ©tat du bien rĂ©side dans le cas fortuit. Dans lâhypothĂšse oĂč la destruction de lâimmeuble serait imputable au nu-propriĂ©taire, il devra indemniser lâusufruitier et inversement. ==> ExĂ©cution de lâobligation La Cour de cassation a jugĂ© dans plusieurs arrĂȘts que lâusufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă effectuer les grosses rĂ©parations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 dĂ©c. 2013, n°12-18537. La raison en est quâils sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants lâun de lâautre. Aussi, il nây a entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă se soucier des intĂ©rĂȘts de lâautre. Reste que dans lâhypothĂšse oĂč lâusufruitier a Ă©tĂ© contraint de supporter la charge des grosses rĂ©parations, il disposera dâun recours contre le nu-propriĂ©taire quâil pourra exercer Ă lâexpiration de lâusufruit. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que lâusufruitier qui a supportĂ© le coĂ»t dâune grosse rĂ©paration Ă©tait fondĂ© Ă rĂ©clamer le montant de la plus-value en rĂ©sultant lors de la cessation de lâusufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. c La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis Ă lâusufruit Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que lâusufruit est universel, Ă titre universel, ou Ă titre particulier, lâusufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. Pour rappel Lâusufruit universel est celui qui porte sur une lâuniversalitĂ© des biens, soit sur lâensemble dâun patrimoine Lâusufruit Ă titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle quâune moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier Lâusufruit Ă titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisĂ©s Ceci Ă©tant rappelĂ©, le Code civil opĂšre une distinction entre Dâune part, lâusufruitier Ă titre particulier qui nâest pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relĂšve le ou les biens dont il jouit Dâautre part, lâusufruitier universel et Ă titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotitĂ© de patrimoine soumis Ă lâusufruit Sâagissant de lâusufruitier Ă titre particulier, lâarticle 611 du Code civil prĂ©cise que quâil nâest pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothĂ©quĂ© sâil est forcĂ© de les payer, il a son recours contre le propriĂ©taire, sauf ce qui est dit Ă lâarticle 1020, au titre â Des donations entre vifs et des testaments â ». Ainsi, en cas dâusufruit constituĂ© sur un bien grevĂ© dâune hypothĂšque, la dette attachĂ©e Ă la sĂ»retĂ© nâincombe pas Ă lâusufruitier. Reste quâil peut ĂȘtre poursuivi par le crĂ©ancier hypothĂ©caire au titre de son droit de suite. Lâusufruitier, sâil veut conserver la jouissance du bien, nâaura alors dâautre choix que de rĂ©gler la dette, charge Ă lui de se retourner contre le nu-propriĂ©taire. Sâagissant de lâusufruitier universel et Ă titre universel, lâidĂ©e qui prĂ©side Ă lâobligation de contribution de lâusufruitier Ă la dette est quâil jouit dâun patrimoine ou dâune quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrĂ©lation entre un actif et un passif. Il en rĂ©sulte que la jouissance de lâactif sâaccompagne nĂ©cessairement dâune contribution aux dettes qui composent le passif. Câest la raison pour laquelle, le Code civil met Ă la charge de lâusufruit le rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette, lesquels ne sont autres que lâĂ©quivalent des revenus engendrĂ©s par le patrimoine soumis Ă lâusufruit. Ă cet Ă©gard, tandis que lâarticle 610 rĂ©git la contribution de lâusufruitier aux rentes viagĂšres et pensions alimentaires qui grĂšvent le patrimoine dont il jouit, lâarticle 612 rĂšgle la contribution aux autres dettes. Sâagissant des rentes viagĂšres et des pensions alimentaires En application de lâarticle 610 du Code civil lâusufruitier universel et Ă titre universel doit supporter la charge des arrĂ©rages Ă proportion de lâĂ©tendue de son usufruit. Sâil est usufruitier universel il prendra en charge lâintĂ©gralitĂ© des arrĂ©rages et sâil est usufruitier Ă titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance Sâagissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagĂšres, ni des pensions alimentaires En application de lâarticle 612 du Code civil, lâusufruitier universel et Ă titre universel doit supporter le coĂ»t des intĂ©rĂȘts de la dette. LĂ encore, il devra contribuer au rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette Ă proportion de lâĂ©tendue de sa jouissance. Ă cet Ă©gard, lâarticle 612 envisage plusieurs modes de contribution Ă la dette. Tout dâabord, si lâusufruitier veut avancer la somme nĂ©cessaire au rĂšglement de la dette, le capital lui sera restituĂ© Ă la fin de lâusufruit, sans aucun intĂ©rĂȘt. Ensuite, Si lâusufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriĂ©taire a le choix Soit payer cette somme, et, dans ce cas, lâusufruitier lui tient compte des intĂ©rĂȘts pendant la durĂ©e de lâusufruit Soit faire vendre jusquâĂ due concurrence une portion des biens soumis Ă lâusufruit. En tout Ă©tat de cause, et indĂ©pendamment des modes de contributions envisagĂ©s par le Code civil, il a trĂšs tĂŽt Ă©tĂ© admis que les crĂ©anciers puissent agir contre le nu-propriĂ©taire pour le capital et les intĂ©rĂȘts de la dette Cass. civ. 23 avr. 1888. II La situation du nu-propriĂ©taire Aux cĂŽtĂ©s de lâusufruitier qui bĂ©nĂ©ficie de la jouissance de la chose usus et fructus, le nu-propriĂ©taire conserve le droit dâen disposer abusus. Ce droit, dont lâassiette est pendant toute la durĂ©e de lâusufruit pour le moins restreinte a pour intĂ©rĂȘt majeur de garantir au nu-propriĂ©taire le recouvrement de la pleine propriĂ©tĂ© de la chose Ă lâexpiration de lâusufruit. Parce que le nu-propriĂ©taire, Ă lâinstar de lâusufruitier, exerce un droit rĂ©el sur la chose, il est investi de prĂ©rogatives tout autant quâil lui incombe des obligations. A Les droits du nu-propriĂ©taire Par hypothĂšse, le nu-propriĂ©taire ne bĂ©nĂ©ficie pas de la jouissance de la chose. Il en rĂ©sulte que ses prĂ©rogatives sont bien moins nombreuses que celles exercĂ©es par lâusufruitier. Le droit de disposer de la chose lâabusus Tandis que lâusufruitier est titulaire des droits dâuser et de jouir de la chose, le nu-propriĂ©taire est investi du droit dâen disposer. Ce droit de disposer de la chose est nĂ©anmoins restreint, car il ne lui permet pas de dĂ©truire le bien, alors mĂȘme que cette prĂ©rogative relĂšve de lâabusus. La raison en est que sâil dĂ©truisait la chose, il porterait atteinte au droit â rĂ©el de lâusufruitier â qui serait privĂ© de la facultĂ© dâen jouir. Câest donc un droit de disposer diminuĂ© qui est confĂ©rĂ© au nu-propriĂ©taire. Il conserve nĂ©anmoins la facultĂ© de cĂ©der son droit ou de grever la nue-propriĂ©tĂ© de droits rĂ©els sĂ»retĂ©s, servitudes. Ă cet Ă©gard, lâarticle 621 du Code civil prĂ©cise que la vente du bien grevĂ© dâusufruit, sans lâaccord de lâusufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue Ă jouir de son usufruit sur le bien sâil nây a pas expressĂ©ment renoncĂ©. » 2. Le droit de percevoir les produits Si lâusufruitier est titulaire du droit de percevoir les fruits engendrĂ©s par la chose, câest au nu-propriĂ©taire que reviennent les produits. Pour rappel, les produits correspondent Ă tout ce qui provient de la chose sans pĂ©riodicitĂ©, mais dont la crĂ©ation en altĂšre la substance Tel est le cas des pierres et du minerai que lâon extrait dâune carriĂšre ou dâune mine. Il en va de mĂȘme des arbres de haute futaie des forĂȘts qui sont ceux laissĂ©s en place pour quâils atteignent leur pleine maturitĂ©. Nâayant pas vocation Ă ĂȘtre coupĂ©s Ă Ă©chĂ©ance pĂ©riodique, on les qualifie de produits. Ainsi que lâont fait remarquer des auteurs quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits dâune chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamĂ© »[3]. Câest la raison pour laquelle, les produits ne peuvent ĂȘtre perçus que par le nu-propriĂ©taire dont le droit sâexerce sur le capital. 3. Actes conservatoires Bien que lâaccomplissement dâactes conservatoires relĂšve des prĂ©rogatives de lâusufruitier, le nu-propriĂ©taire est directement intĂ©ressĂ© par la conservation de la chose. Et pour cause, il a vocation Ă recouvrer la pleine propriĂ©tĂ© du bien Ă lâexpiration de lâusufruit. Aussi, est-il admis que, pour assurer la sauvegarde de la substance de la chose, le nu-propriĂ©taire puisse accomplir tous les actes conservatoires requis, notamment en cas de carence de lâusufruitier. Il pourra donc sâagir dâengager une procĂ©dure de recouvrement, renouveler une sĂ»retĂ©, interrompre un dĂ©lai de prescription Il pourra encore contraindre lâusufruitier Ă prendre toutes les mesures utiles aux fins dâĂ©viter que la chose ne se dĂ©tĂ©riore et plus gĂ©nĂ©ralement Ă engager des travaux dâentretien. Dans un arrĂȘt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugĂ© que le nu-propriĂ©taire peut, pendant la durĂ©e de lâusufruit, contraindre lâusufruitier Ă effectuer les rĂ©parations dâentretien tendant Ă la conservation de lâimmeuble ou de la partie de lâimmeuble grevĂ©e dâusufruit » Cass. 1Ăšre civ. 21 mars 1962. Ă cet Ă©gard, en cas dâinaction de lâusufruitier il est un risque quâil soit dĂ©chu de son droit. Lâarticle 618 du Code civil prĂ©voit, en effet, que lâusufruit peut aussi cesser par lâabus que lâusufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute dâentretien. » 4. Actions en justice Le nu-propriĂ©taire est fondĂ© Ă engager toutes les actions en justice qui vise Ă prĂ©server son droit de propriĂ©tĂ©. Il peut donc exercer lâaction en revendication, en contestation ou reconnaissance dâune servitude. Le nu-propriĂ©taire peut encore dĂ©noncer en justice les empiĂ©tements susceptibles dâaffecter le fonds dont il est propriĂ©taire, tout autant quâil peut saisir le juge pour toute question relative au bornage ou Ă la clĂŽture du terrain. Il peut enfin agir contre lâusufruitier qui manquerait Ă ses obligations, en particulier sâil constate quâil commet un abus de jouissance, lequel abus est sanctionnĂ© par la dĂ©chĂ©ance de lâusufruit. 5. Le droit Ă ĂȘtre informĂ© de la modification de la substance de la chose De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le nu-propriĂ©taire est en droit dâĂȘtre informĂ© par lâusufruitier de toutes les modifications qui affectent la substance de la chose. La raison en est quâil doit pouvoir agir au plus vite afin de prendre toutes les mesures utiles que requiert la situation. Il doit nĂ©anmoins pouvoir empĂȘcher lâusufruitier dâaccomplir des actes qui auraient des consĂ©quences irrĂ©versibles. Ce droit Ă ĂȘtre informĂ© dont est titulaire le nu-propriĂ©taire a Ă©tĂ© reconnu par la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 12 novembre 1998 qui, dans cette affaire, avait qualifiĂ© le portefeuille de valeurs mobiliĂšres dâuniversalitĂ© de fait Cass. 1Ăšre civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque lâusufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi lâusufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais lâensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que lâusufruitier est seulement tenu de conserver lâuniversalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Pendant toute la durĂ©e de lâusufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent lâuniversalitĂ©. Lorsque lâuniversalitĂ© consiste en un portefeuille de valeurs mobiliĂšres, il est un risque que le nu-propriĂ©taire soit spoliĂ© par lâusufruitier. Aussi, afin de prĂ©venir cette situation, la Cour de cassation a instaurĂ© une obligation dâinformation du nu-propriĂ©taire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobiliĂšres. Dans un arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que pour dĂ©terminer la substance conservĂ©e et la valeur du bien Ă partager, il est nĂ©cessaire que lâusufruitiĂšre puisse donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, reprĂ©sentent bien toute la substance de lâuniversalitĂ© quâelle Ă©tait chargĂ©e de conserver » Cass. 3e civ. 3 dĂ©c. 2002, n°00-17870. Cette obligation dâinformation instituĂ©e par la Cour de cassation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e pendant toute la durĂ©e de lâusufruit, lâobjectif recherchĂ© Ă©tant que le nu-propriĂ©taire puisse, en cas de manquement grave de lâusufruitier, engager toutes les actions nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de ses droits. B Les obligations du nu-propriĂ©taire Ă lâexamen, trois obligations pĂšsent sur la tĂȘte du nu-propriĂ©taire Ne pas porter atteinte au droit de jouissance de lâusufruitier Supporter la charge des grosses rĂ©parations Sâacquitter des charges extraordinaires Lâobligation de ne pas nuire aux droits de lâusufruitier Lâarticle 599, al. 1er du Code civil dispose que le propriĂ©taire ne peut, par son fait, ni de quelque maniĂšre que ce soit, nuire aux droits de lâusufruitier. » Il ressort de cette disposition quâil est fait dĂ©fense au nu-propriĂ©taire dâentraver lâexercice des droits dâusage et de jouissance de lâusufruitier. Autrement dit, le nu-propriĂ©taire ne peut apporter aucune modification Ă la substance de la chose puisque celle-ci constitue lâassiette de lâusufruit. Dans un arrĂȘt du 28 novembre 1972, la Cour de cassation a, par exemple, jugĂ© que mĂ©connaissait les droits de lâusufruitier le nu-propriĂ©taire qui en dĂ©frichant et en clĂŽturant un domaine anĂ©antissait toute possibilitĂ© de chasse Cass. 1Ăšre civ. 28 nov. 1972. Les seuls travaux dâampleur que le nu-propriĂ©taire est autorisĂ© Ă effectuer sont ceux qui visent Ă rĂ©aliser des grosses rĂ©parations. 2. Lâobligation de supporter la charge des grosses rĂ©parations ==> Notion Contrairement aux dĂ©penses dâentretien qui ne sont pas dĂ©finies par le Code civil, les grosses rĂ©parations sont listĂ©es par lâarticle 606. En application de cette disposition elles sâentendent des rĂ©parations des gros murs, voĂ»tes et planchers, du rĂ©tablissement des poutres, des couvertures entiĂšres, des digues, murs de soutĂšnement et clĂŽtures. La Cour de cassation a dĂ©fini les grosses rĂ©parations comme celles qui intĂ©ressent lâimmeuble dans sa structure et sa soliditĂ© gĂ©nĂ©rale » tandis que les rĂ©parations dâentretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon Ă©tat de lâimmeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que La rĂ©fection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de lâimmeuble Ă©tait une grosse rĂ©paration car engageant une dĂ©pense exceptionnelle 1Ăšre civ. 2 fĂ©vr. 1955 Le recrĂ©pissement ou le ravalement dâun immeuble est, en revanche, une rĂ©paration dâentretien 1Ăšre civ. 21 mars 196 Les grosses rĂ©parations correspondent donc aux travaux de restauration dâune structure essentielle de lâimmeuble, tels que la rĂ©fection dâun mur pignon ou le rĂ©tablissement de poutres ou de couvertures entiĂšres. Dans un arrĂȘt du 27 novembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que lâarticle 606 du Code civil Ă©numĂšre limitativement les grosses rĂ©parations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en rĂ©sulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux Ă la liste Ă©noncĂ©e par lâarticle 606. Les grosses rĂ©parations doivent se limiter Ă celles qui touchent Ă la soliditĂ© et Ă la structure du bien. ==> RĂ©partition Principe Parce que les grosses rĂ©parations se rattachent Ă la substance mĂȘme de la chose, lâarticle 605 prĂ©voit quâelles sont Ă la charge du seul nu-propriĂ©taire. Il devra sâacquitter de son obligation au plus tard Ă lâexpiration de lâusufruit. Exceptions NĂ©gligence de lâusufruitier Lâarticle 605 indique que les grosses rĂ©parations restent Ă la charge de lâusufruitier lorsquâelles ont Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations dâentretien, depuis lâouverture de lâusufruit ; auquel cas lâusufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans lâhypothĂšse oĂč les grosses rĂ©parations rĂ©sulteraient de la faute de lâusufruitier qui nâauraient pas satisfait Ă son obligation dâentretien et de conservation de la chose en bon Ă©tat, câest lui qui en supportera le coĂ»t. Travaux dâamĂ©lioration Lorsque les grosses rĂ©parations sâapparentent Ă des travaux dâamĂ©liorations, elles demeurent Ă la charge de lâusufruitier Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que lâusufruitier nâest tenu quâaux rĂ©parations dâentretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă la charge du propriĂ©taire, Ă moins quâelles nâaient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations dâentretien, depuis lâouverture de lâusufruit, auquel cas lâusufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă la cessation de lâusufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations quâil prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien Lâarticle 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni lâusufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombĂ© en ruine, aucune obligation nâest faite au nu-propriĂ©taire de le rebĂątir, sous rĂ©serve que la cause de lâĂ©tat du bien rĂ©side dans le cas fortuit. Dans lâhypothĂšse oĂč la destruction de lâimmeuble serait imputable au nu-propriĂ©taire, il devra indemniser lâusufruitier et inversement. ==> ExĂ©cution de lâobligation La Cour de cassation a jugĂ© dans plusieurs arrĂȘts que lâusufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă effectuer les grosses rĂ©parations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 dĂ©c. 2013, n°12-18537. La raison en est quâils sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants lâun de lâautre. Aussi, il nây a entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă se soucier des intĂ©rĂȘts de lâautre. Reste que dans lâhypothĂšse oĂč lâusufruitier a Ă©tĂ© contraint de supporter la charge des grosses rĂ©parations, il disposera dâun recours contre le nu-propriĂ©taire quâil pourra exercer Ă lâexpiration de lâusufruit. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que lâusufruitier qui a supportĂ© le coĂ»t dâune grosse rĂ©paration Ă©tait fondĂ© Ă rĂ©clamer le montant de la plus-value en rĂ©sultant lors de la cessation de lâusufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. 3. Lâobligation de sâacquitter des charges extraordinaires Tandis que les charges pĂ©riodiques incombent Ă lâusufruitier impĂŽt sur le revenu, taxe dâhabitation, taxe fonciĂšre etc., car directement attachĂ©es Ă la jouissance du bien, lâarticle 609 du Code civil fait supporter au nu-propriĂ©taire les charges dites extraordinaires. Cette disposition les dĂ©finit comme celles qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur la propriĂ©tĂ© pendant la durĂ©e de lâusufruit ». Ces charges sont attachĂ©es Ă la substance de la chose, au capital. Il sâagit, par exemple, des frais de bornage. Lâarticle 609, al. 2e rĂ©partit les charges extraordinaires entre le nu-propriĂ©taire et lâusufruitier comme suit Le nu-propriĂ©taire supporte le coĂ»t des charges pour le capital Lâusufruitier supporte, quant Ă lui, le coĂ»t des intĂ©rĂȘts LâalinĂ©a 3 du texte prĂ©cise que si les charges extraordinaires sont avancĂ©es par lâusufruitier, il a la rĂ©pĂ©tition du capital Ă la fin de lâusufruit. Reste que les crĂ©anciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriĂ©taire §4 Lâextinction de lâusufruit I Les causes dâextinction Parce que lâusufruit est un droit qui, Ă la diffĂ©rence de la nue-propriĂ©tĂ©, est un droit rĂ©el qui prĂ©sente un caractĂšre temporaire, il a vocation Ă sâĂ©teindre. La raison en est que la loi nâest pas favorable au maintien dâune dissociation entre le pouvoir de disposer de la chose et le pouvoir de lâexploiter. Aussi, lâobjectif recherchĂ© est de permettre au nu-propriĂ©taire de rĂ©cupĂ©rer, Ă terme, les utilitĂ©s de la chose, faute de quoi son droit de propriĂ©tĂ© serait vidĂ© de sa substance et la circulation Ă©conomique du bien paralysĂ©. Les causes dâextinction de lâusufruit sont Ă©noncĂ©es aux articles 617 et 618 du Code civil. A Le dĂ©cĂšs ==> Principe Lâarticle 617, al. 1 prĂ©voit que lâusufruit sâĂ©teint [âŠ] par la mort de lâusufruitier ». Le principe, câest donc que lâusufruit est viager, ce qui implique quâil prend fin au dĂ©cĂšs de lâusufruitier. Ă cet Ă©gard, lâusufruit est attachĂ© Ă la personne. Il en rĂ©sulte quâil nâest pas transmissible Ă cause de mort. ==> TempĂ©raments Bien que lâinterdiction qui est faite Ă lâusufruitier de transmettre son droit aprĂšs sa mort soit une rĂšgle dâordre public, elle comporte deux tempĂ©raments Premier tempĂ©rament lâusufruit simultanĂ© Lâusufruit peut ĂȘtre constituĂ© Ă la faveur de plusieurs personnes simultanĂ©ment, ce qui revient Ă crĂ©er une indivision en usufruit. Cette constitution dâusufruit est subordonnĂ©e Ă lâexistence de tous les bĂ©nĂ©ficiaires au jour de lâĂ©tablissement de lâacte. Dans cette hypothĂšse, lâusufruit sâĂ©teint progressivement Ă mesure que les usufruitiers dĂ©cĂšdent, tandis que le nu-propriĂ©taire recouvre corrĂ©lativement la pleine propriĂ©tĂ© de son bien sur les quotes-parts ainsi libĂ©rĂ©es Afin dâĂ©viter que lâassiette de lâusufruit ne se rĂ©duise au grĂ© des dĂ©cĂšs qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de rĂ©versibilitĂ©. Dans cette hypothĂšse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© accroĂźt celle des autres, qui en bĂ©nĂ©ficient pour la totalitĂ©, jusquâau dĂ©cĂšs du dernier dâentre eux. Le dernier survivant a ainsi vocation Ă exercer un monopole sur lâusufruit du bien. Second tempĂ©rament lâusufruit successif Lâusufruit peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ© sur plusieurs tĂȘtes, non pas simultanĂ©ment, mais successivement. Il sâagira autrement dit de stipuler une clause de rĂ©versibilitĂ© aux termes de laquelle au dĂ©cĂšs de lâusufruitier de premier rang », une autre personne deviendra usufruitiĂšre en second rang. Dans cette hypothĂšse, les usufruitiers nâexerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose ils se succĂ©deront, le dĂ©cĂšs de lâun, ouvrant le droit dâusufruit de lâautre. Chacun jouira ainsi, tout Ă tour, de lâintĂ©gralitĂ© de lâusufruit constituĂ©. Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en prĂ©sence dâun unique usufruit qui passerait mortis causa dâun gratifiĂ© Ă lâautre» mais dâ usufruits successifs, distincts qui sâouvriront tour Ă tour, chacun Ă lâextinction du prĂ©cĂ©dent par la mort de son titulaire ». La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la clause de rĂ©versibilitĂ© de lâusufruit sâanalysait en une donation Ă terme de bien prĂ©sent, le droit dâusufruit du bĂ©nĂ©ficiaire lui Ă©tant dĂ©finitivement acquis dĂšs le jour de lâacte» 1Ăšre civ. 21 oct. 1997, n°95-19759. Il en rĂ©sulte que seul lâexercice du droit dâusufruit est diffĂ©rĂ©, non sa constitution, ce qui Ă©vite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future. B Le terme Lâarticle 617, al. 3 dispose que lâusufruit sâĂ©teint [âŠ] par lâexpiration du temps pour lequel il a Ă©tĂ© accordĂ© » Ă lâanalyse, il est deux situations oĂč lâusufruit nâest pas viager lorsque, dâune part, il est assorti dâun terme stipulĂ© par le constituant et lorsque, dâautre part, il est constituĂ© Ă la faveur dâune personne morale ==> Lâusufruit est assorti dâun terme stipulĂ© par le constituant Il est admis que le constituant assortisse lâusufruit dâun terme dĂ©terminĂ©. Dans cette hypothĂšse, lâusufruit sâĂ©teindra Soit Ă lâexpiration du terme fixĂ© par lâacte constitutif Soit au dĂ©cĂšs de lâusufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixĂ© La seule limite Ă la libertĂ© des parties quant Ă la fixation du terme de lâusufruit, câest lâimpossibilitĂ© de transmettre lâusufruit Ă cause de mort. ==> Lâusufruit est constituĂ© au profit dâune personne morale Dans lâhypothĂšse oĂč lâusufruitier est une personne morale, il est susceptible dâĂȘtre perpĂ©tuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associĂ©s rĂ©alisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succĂ©der Ă©ternellement, par le jeu, soit des transmissions Ă cause de mort, soit des cessions de droits sociaux. Aussi, afin que la rĂšgle impĂ©rative qui assortit lâusufruit dâun caractĂšre temporaire sâapplique Ă©galement aux personnes morales, lâarticle 619 du Code civil que lâusufruit qui nâest pas accordĂ© Ă des particuliers ne dure que trente ans. » Cette rĂšgle est dâordre public, de sorte que la durĂ©e ainsi posĂ©e ne saurait ĂȘtre allongĂ©e. Dans un arrĂȘt du 7 mars 2007, la Cour de cassation nâa pas manquĂ© de le rappeler, en jugeant que lâusufruit accordĂ© Ă une personne morale ne peut excĂ©der trente ans » Cass. 7 mars 2007, n°06-12568. C La consolidation ==> Principe gĂ©nĂ©ral Lâarticle 617, al 4 prĂ©voit que lâusufruit sâĂ©teint [âŠ] par la consolidation ou la rĂ©union sur la mĂȘme tĂȘte, des deux qualitĂ©s dâusufruitier et de propriĂ©taire » Cette cause dâextinction de lâusufruit correspond Ă lâhypothĂšse dâacquisition Soit de la nue-propriĂ©tĂ© par lâusufruitier Soit de lâusufruit par le nu-propriĂ©taire Soit de lâusufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© par un tiers Lorsque cette acquisition procĂšde de lâaccomplissement dâun acte juridique, la consolidation est subordonnĂ©e Ă la validitĂ© de cet acte. En cas dâirrĂ©gularitĂ©, le dĂ©membrement produira Ă nouveau tous ses effets. Lâacte opĂ©rant cette consolidation peut consister en une cession, une donation, un legs, un Ă©change et plus gĂ©nĂ©ralement en toute opĂ©ration translative de propriĂ©tĂ©. ==> Cas particulier de la vente simultanĂ©e de lâusufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© Lâarticle 621 du Code civil dispose que en cas de vente simultanĂ©e de lâusufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© dâun bien, le prix se rĂ©partit entre lâusufruit et la nue-propriĂ©tĂ© selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter lâusufruit sur le prix. » Cette disposition est directement issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant rĂ©forme des successions et des libĂ©ralitĂ©s qui a tentĂ© de rĂ©gler une difficultĂ© Ă laquelle Ă©taient confrontĂ©s les praticiens du droit. En effet, dans le cas de la cession dâun bien dĂ©membrĂ©, la question se pose frĂ©quemment de savoir comment rĂ©partir le prix de cession entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire. Cette question ne concerne pas spĂ©cifiquement les partages successoraux, mais vise Ă prĂ©ciser de maniĂšre gĂ©nĂ©rale le rĂšglement de la vente globale dâun bien dĂ©membrĂ©, quel quâen soit le contexte ou la raison. La jurisprudence sâest abondamment prononcĂ©e en faveur de la rĂ©partition du prix de vente au prorata entre lâusufruit et la nue-propriĂ©tĂ©, considĂ©rant que tant lâusufruitier que le nu-propriĂ©taire avaient droit Ă une portion du prix total correspondant Ă la valeur comparative de lâusufruit avec la nue-propriĂ©tĂ© V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ., 20 oct. 1987 ; Cass. 2e civ. 18 oct. 1989. Il a, par suite, Ă©tĂ© jugĂ© que les intĂ©rĂȘts dus sur le prix de vente devaient Ă©galement ĂȘtre partagĂ©s dans les mĂȘmes proportions, sans que lâusufruitier puisse prĂ©tendre Ă leur totalitĂ© Cass. 3e civ., 3 juillet 1991. Mais, inversement, certains auteurs de la doctrine ont pu estimer quâil convenait de reporter le dĂ©membrement de propriĂ©tĂ© sur le prix[4]. Cette thĂšse Ă©tait toutefois minoritaire. Ă lâexamen, lâarticle 621, al. 1er du Code civil est venu consacrer la jurisprudence lâobjectif recherchĂ© Ă©tant dâatteindre lâĂ©quitĂ© Ainsi, cette disposition prĂ©voit-elle que le prix de cession est rĂ©parti entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire â ou, ainsi que le dit le texte, entre lâusufruit et la nue-propriĂ©tĂ© â selon la valeur respective » de chacun de ces droits. Les parties conservent nĂ©anmoins la facultĂ© de dĂ©cider que lâusufruit se reportera sur le prix, ce qui revient Ă constituer un quasi-usufruit Ă la faveur de lâusufruitier, lequel pourra alors librement disposer de lâintĂ©gralitĂ© du prix de cession. La contrepartie pour le nu-propriĂ©taire rĂ©sidera dans la restitution, Ă lâextinction de lâusufruit, du prix de cession lequel viendra sâimputer sur la masse successorale, puisque constituant une dette inscrite au passif. Cette dette viendra dâautant rĂ©duire lâassiette des droits de succession ; dâoĂč lâintĂ©rĂȘt de lâopĂ©ration. Quid de la valorisation de lâusufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© ? Comme dans le cas de la conversion de lâusufruit total du conjoint survivant en rente viagĂšre, les modalitĂ©s de calcul de la valorisation respective des droits dĂ©membrĂ©s ne sont pas prĂ©cisĂ©es par lâarticle 621. Cette imprĂ©cision renvoie alors Ă la totale libertĂ© des parties, dont le contentieux Ă©ventuel devra ĂȘtre tranchĂ© par le juge. Ă cet Ă©gard, la jurisprudence a dĂ©jĂ eu Ă se prononcer sur le mode de calcul de la valeur de lâusufruit, en acceptant de ne pas lâasseoir nĂ©cessairement sur le barĂšme de lâarticle 762 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dont lâapplication ne sâimpose quâen matiĂšre fiscale, BARĂME DE LâUSUFRUIT EN PROPORTION DE LA VALEUR EN PLEINE PROPRIĂTĂ Ăge de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriĂ©tĂ© Jusqu'Ă 20 ans90%10% De 21 Ă 30 ans80%20% De 31 Ă 40 ans70%30% De 41 Ă 50 ans60%40% De 51 Ă 60 ans50%50% De 61 Ă 70 ans40%60% De 71 Ă 80 ans30%70% De 81 Ă 90 ans20%80% Ă partir de 91 ans10%90% Dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 1997, la Cour de cassation a ainsi jugĂ© que la rĂ©partition du prix entre les venderesses, usufruitiĂšre et nue-propriĂ©taire des actions, devait ĂȘtre proportionnelle Ă la valeur comparative de lâusufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© et en retenant souverainement que lâĂ©valuation de lâusufruit devait se faire en tenant compte de lâĂąge de lâusufruitiĂšre et du revenu net quâelle pouvait espĂ©rer obtenir des actions vendues » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 1997. Une autre solution consiste Ă sâappuyer sur le dispositif fiscal, au moins par dĂ©faut. Toutefois, cette mĂ©thode prĂ©sente le double inconvĂ©nient dâĂȘtre moins respectueuse de la libertĂ© des parties, et de sâĂ©loigner de la valeur Ă©conomique rĂ©elle. En pratique, il existe globalement assez peu de contentieux, et donc de jurisprudence, en matiĂšre de rĂ©partition du prix entre usufruitier et nu-propriĂ©taire. Cette situation traduit le caractĂšre souvent consensuel des ventes de biens dont la propriĂ©tĂ© est dĂ©membrĂ©e. Les parties se mettent en effet dâaccord sur la valeur respective des droits, soit en se basant sur la valeur fiscale prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, soit au regard des tables actuarielles dites de XĂ©nard » â du nom du notaire qui les a Ă©laborĂ©es â permettant de dĂ©terminer la valeur Ă©conomique de lâusufruit et auxquelles les praticiens se rĂ©fĂšrent souvent. Une nouvelle Ă©valuation de lâusufruit contraindrait Ă une Ă©laboration mathĂ©matique nĂ©cessairement complexe, susceptible dâentraĂźner dĂ©bats et contestations au plan rĂ©glementaire. Il a donc logiquement semblĂ© prĂ©fĂ©rable de laisser aux parties, en cas de contestation devant le juge, le soin de faire fixer la valeur des droits dâusufruit et de nue-propriĂ©tĂ© par voie dâexpert[5]. En tout Ă©tat de cause, lâapprĂ©ciation de cette valeur respective variera naturellement selon quâil sâagit dâun usufruit Ă durĂ©e limitĂ©e, ou viager. Sâagissant dâun usufruit Ă durĂ©e limitĂ©e, la valeur fiscale de lâusufruit est fixĂ©e par le mĂȘme article 669 du CGI Ă 23 % de la valeur de la propriĂ©tĂ© entiĂšre pour chaque pĂ©riode de 10 ans, dans la limite de la valeur de lâusufruit viager. D La renonciation Proche du mĂ©canisme de la consolidation, la renonciation de lâusufruitier Ă son droit est une cause dâextinction de lâusufruit. Elle peut prendre plusieurs formes. En effet, la renonciation peut ĂȘtre Conventionnelle ou unilatĂ©rale OnĂ©reuse ou libĂ©rale En tout Ă©tat de cause, il est admis que la renonciation emporte mutation dâun droit rĂ©el. La raison en est que la rĂ©union de lâusufruit Ă la nue-propriĂ©tĂ© ne donne ouverture Ă aucun impĂŽt ou taxe que lorsque cette rĂ©union a lieu par lâexpiration du temps fixĂ© pour lâusufruit ou par le dĂ©cĂšs de lâusufruitier art. 1133 CGI. Aussi, lorsque la rĂ©union a lieu avant lâexpiration du terme convenu pour la durĂ©e de lâusufruit ou avant lâexpiration normale de celui-ci par le dĂ©cĂšs de lâusufruitier, par lâeffet dâune renonciation de lâusufruitier ou dâune convention quelconque, lâimpĂŽt de mutation est dĂ» sur la convention intervenue. En outre, lorsque lâusufruit porte sur un immeuble, obligation est faite au renonçant dâaccomplir toutes les formalitĂ©s de publicitĂ© fonciĂšre en application de lâarticle 28 du dĂ©cret du 4 janvier 1955, faute de quoi lâacte de renonciation sera inopposable aux tiers. Enfin, lâarticle 622 du Code civil prĂ©voit que les crĂ©anciers de lâusufruitier peuvent faire annuler la renonciation quâil aurait faite Ă leur prĂ©judice. ». Autrement dit, si lâusufruitier agit en fraude de leurs droits, ils pourront demander la rĂ©intĂ©gration de lâusufruit dans son patrimoine pour mieux pouvoir lâapprĂ©hender en cas de mise en Ćuvre de procĂ©dures dâexĂ©cution forcĂ©e. E Le non-usage Lâarticle 617, al. 4 du Code civil prĂ©voit que lâusufruit sâĂ©teint [âŠ] par le non-usage du droit pendant trente ans ». Il ressort de cette disposition que, Ă la diffĂ©rence du droit de propriĂ©tĂ© qui est imprescriptible, le droit dâusufruit succombe sous lâeffet de la prescription extinctive dont le dĂ©lai est fixĂ© Ă trente ans. Ce dĂ©lai court Ă compter du dernier acte accompli par lâusufruitier. Il est indiffĂ©rent que lâusufruit sâexerce sur un meuble ou un immeuble la prescription extinctive produit ses effets dĂšs lors quâest constatĂ© le non-usage de la chose. A contrario, cela signifie que dĂšs lors que lâusufruitier exerce son droit dâuser et de jouir de la chose, mĂȘme trĂšs rarement, le jeu de la prescription extinctive est neutralisĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, cela suffit Ă lâinterrompre et donc Ă effacer le dĂ©lai de prescription acquis et faire courir un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e que lâancien. Ă cet Ă©gard, il importe peu que lâacte interruptif soit accompli par lâusufruitier lui-mĂȘme ou quâil soit accompli par un tiers en son nom locataire, mandataire, etc. F Lâusucapion Bien que prĂ©vu par aucun texte, il est admis que lâusufruit puisse ĂȘtre acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachĂ©e Ă la possession, ce qui a pour consĂ©quence de faire perdre Ă lâusufruitier initial son droit de jouissance sur la chose. Lâarticle 2258 du Code civil dĂ©finit cette prescription comme un moyen dâacquĂ©rir un bien ou un droit par lâeffet de la possession sans que celui qui lâallĂšgue soit obligĂ© dâen rapporter un titre ou quâon puisse lui opposer lâexception dĂ©duite de la mauvaise foi. » La prescription acquisitive aura vocation Ă jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le vĂ©ritable usufruitier. Tel sera notamment le cas, lorsquâil aura acquis lâusufruit, en vertu dâun titre, auprĂšs dâune personne qui nâĂ©tait pas le vĂ©ritable propriĂ©taire du bien. Le possesseur aura ainsi Ă©tĂ© instituĂ© usufruitier a non domino. Sâagissant de la durĂ©e de la prescription acquisitive, elle dĂ©pend de la nature du bien objet de la possession. Sâil sâagit dâun immeuble, la prescription pourra ĂȘtre de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification dâun juste titre. Ă dĂ©faut, la durĂ©e de la prescription acquisitive est portĂ©e Ă trente ans. Sâil sâagit dâun meuble, lâeffet acquisitif de la possession est immĂ©diat, sauf Ă ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durĂ©e de la prescription sera de trente ans. G La perte de la chose ==> Principe Lâarticle 617, al. 4 du Code civil prĂ©voit que lâusufruit sâĂ©teint [âŠ] par la perte totale de la chose sur laquelle lâusufruit est Ă©tabli. » La perte de la chose a donc pour consĂ©quence de mettre fin Ă lâusufruit, car le privant dâobjet. Cette perte peut consister Soit en une disparition de la chose lorsquâelle est corporelle Soit en la perte dâun droit lorsque la chose est incorporelle Ă cet Ă©gard, les auteurs assimilent Ă la perte de la chose, le cas oĂč elle ferait lâobjet dâune modification qui lâaltĂ©rerait dans ses caractĂšres essentiels et qui la rendrait impropre Ă lâusage auquel elle Ă©tait destinĂ©e V. en ce sens Aubry et Rau. En outre, lâarticle 624 du Code civil envisage le cas particulier de lâusufruit portant sur un immeuble. Cette disposition distingue, selon quâest ou non inclus dans son assiette le sol. Lâusufruit porte sur le sol et le bĂątiment Dans cette hypothĂšse, en cas de destruction du bĂątiment, lâusufruit pourra continuer Ă jouir du sol et des matĂ©riaux Lâusufruit porte sur le seul bĂątiment Dans cette hypothĂšse, en cas de destruction du bĂątiment soit par incendie ou par un autre accident, ou quâil sâĂ©croule de vĂ©tustĂ©, lâusufruitier nâaura le droit de jouir ni du sol ni des matĂ©riaux. Enfin, le texte prĂ©cise que seule la perte totale de la chose a pour effet dâĂ©teindre lâusufruit. Lorsque, par consĂ©quent, cette perte nâest que partielle, les droits de lâusufruitier subsistent, lâassiette de lâusufruit sâen trouvant seulement rĂ©duite. Lâarticle 623 du Code civil prĂ©voit en ce sens que si une partie seulement de la chose soumise Ă lâusufruit est dĂ©truite, lâusufruit se conserve sur ce qui reste. » ==> Exception Par exception, il est admis que lorsque la perte de la chose donne lieu au paiement dâune indemnitĂ©, lâusufruit se reporte sur cette indemnitĂ© par le jeu dâune subrogation rĂ©elle. Pour rappel, cette forme de subrogation rĂ©alise la substitution, dans un patrimoine, dâune chose par une autre. Il en va ainsi lorsquâun bien mobilier ou immobilier dont est propriĂ©taire une personne est remplacĂ© par une somme dâargent correspondant Ă la valeur du bien remplacĂ©. La subrogation rĂ©elle est susceptible dâintervenir dans trois situations distinctes La perte de la chose donne lieu Ă lâoctroi dâune indemnitĂ© dâassurance La perte de la chose a pour cause une expropriation pour cause dâutilitĂ© publique dont la contrepartie est le paiement dâune juste et prĂ©alable indemnitĂ©. Lâarticle L. 13-7 du Code de lâexpropriation prĂ©voit en ce sens que dans le cas dâusufruit, une seule indemnitĂ© est fixĂ©e, le nu-propriĂ©taire et lâusufruitier exercent leurs droits sur le montant de lâindemnitĂ© au lieu de les exercer sur la chose. » La perte de la chose donne lieu au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts H La dĂ©chĂ©ance pour abus de jouissance Lâarticle 618 du Code civil dispose que lâusufruit peut aussi cesser par lâabus que lâusufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute dâentretien. » Il ressort de cette disposition que lâusufruitier peut ĂȘtre dĂ©chu de son droit lorsquâil commet un abus de jouissance. Par abus de jouissance, il faut entendre une faute dont la gravitĂ© est de nature Ă altĂ©rer la substance du bien grevĂ© par lâusufruit ou Ă en menacer la restitution. Aussi, doit-il sâagit dâune faute commise, soit par lâusufruitier, soit par la personne dont il rĂ©pond. Au nombre des fautes constitutives dâun abus de jouissance, lâarticle 618 vise expressĂ©ment Les dĂ©gradations sur le fonds Le dĂ©pĂ©rissement du fonds par manque dâentretien Dans un arrĂȘt du 12 mars 1970, la Cour de cassation a de la sorte validĂ© la dĂ©cision dâune Cour dâappel qui avait jugĂ© que Dame veuve X Ă©tait responsable de la ruine des immeubles soumis Ă son usufruit âmĂȘme si x⊠Michel avait la charge de faire procĂ©der en mĂȘme temps quâelle a des travaux confortatifs â, a constatĂ© quâun dĂ©faut dâentretien, remontant Ă dix-neuf annĂ©es et imputable Ă lâusufruitiĂšre, avait entraĂźnĂ© la dĂ©tĂ©rioration du gros Ćuvre des immeubles » Cass. 3e civ. 12 mars 1970. De son cĂŽtĂ©, la jurisprudence a admis quâune le changement de destination du bien soumis Ă lâusufruit Ă©tait susceptible de constituer un abus de jouissance. Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est, en effet, fait obligation Ă lâusufruitier dâutiliser la chose conformĂ©ment Ă la destination prĂ©vue dans lâacte de constitution de lâusufruit. Cela signifie, autrement dit, que lâusufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă commettre un abus de jouissance. Câest ainsi que dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© que la conclusion dâun bail commercial sur des lieux destines Ă un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de lâusufruit » Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. II Les effets de lâextinction Lâextinction de lâusufruit emporte deux consĂ©quences La restitution de la chose Le rĂšglement des comptes A La restitution de la chose Principe ==> Droit commun La premiĂšre obligation qui Ă©choit Ă lâusufruitier Ă lâexpiration de son droit consiste Ă restituer la chose soumise Ă lâusufruit au nu-propriĂ©taire Cette restitution doit, en principe, intervenir en nature. Elle doit alors ĂȘtre restituĂ©e dans lâĂ©tat oĂč elle se trouvait au moment de la dĂ©livrance, et plus prĂ©cisĂ©ment tel que dĂ©crit dans lâinventaire qui a Ă©tĂ© dressĂ© en application de lâarticle 600 du Code civil. Ă dĂ©faut dâinventaire, notamment dans le cas dâune dispense, il appartiendra au nu-propriĂ©taire de prouver que lâĂ©tat dans lequel le bien lui est restituĂ© ne correspond pas Ă celui dans lequel il se trouvait au jour de sa dĂ©livrance. ==> Cas particulier de lâuniversalitĂ© de biens Lorsque lâusufruit porte sur une universalitĂ© de biens, il convient de distinguer selon que cette universalitĂ© est de droit ou de fait Lâusufruit dâune universalitĂ© de fait Dans cette hypothĂšse, lâusufruit porte sur un ensemble de biens unis par une mĂȘme finalitĂ© Ă©conomique. Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe lâensemble des biens nĂ©cessaires Ă lâexploitation dâune activitĂ© commerciale dĂ©terminĂ©e. Lorsque lâusufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi lâusufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais lâensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que lâusufruitier est seulement tenu de conserver lâuniversalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Il ne sâagit donc pas dâun quasi-usufruit, mais bien dâun usufruit ordinaire. AppliquĂ© au fonds de commerce, cela signifie que, Ă lâexpiration de lâusufruit, lâusufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur Ă©quivalente. Pendant toute la durĂ©e de lâusufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent le fonds de commerce machines, outils, marchandises, matiĂšres premiĂšres etc. Lâusufruitier est ainsi autorisĂ© Ă accomplir tous les actes de nĂ©cessaires Ă lâexploitation de lâactivitĂ© commerciale achat et vente de marchandises etc. Ă cet Ă©gard, câest lui qui percevra les bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de lâexploitation du fonds, tout autant que câest lui qui endossera la qualitĂ© de commerçant et qui, Ă ce titre, sera soumis Ă lâobligation dâimmatriculation. Lâusufruit dâune universalitĂ© de droit Dans cette hypothĂšse, lâusufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et dâorigine diverses, et matĂ©riellement sĂ©parĂ©s, ne sont rĂ©unis par la pensĂ©e quâen considĂ©ration du fait quâils appartiennent Ă une mĂȘme personne Autrement dit, lâusufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine. Selon le cas, il sera qualifiĂ© dâusufruit Ă titre universel ou dâusufruit Ă titre particulier. Cette forme dâusufruit se rencontre le plus souvent consĂ©cutivement Ă une dĂ©volution successorale ou testamentaire. Lorsquâil porte sur un patrimoine, la portĂ©e de lâusufruit est radicalement diffĂ©rente de la situation oĂč il a pour objet une universalitĂ© de fait. En effet, lâassiette du droit de lâusufruitier est constituĂ©e par lâensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalitĂ©. La consĂ©quence en est que, si lâusufruitier peut jouir des biens qui relĂšvent de lâassiette de son droit, il lui est fait interdiction dâen disposer, sauf Ă ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisĂ© Ă les restituer en valeur. Pour les autres biens, non-consomptibles, il devra les restituer au nu-propriĂ©taire dans le mĂȘme Ă©tat que celui dans lequel ils se trouvaient au jour de la dĂ©livrance 2. Exceptions ==> La restitution de la chose par Ă©quivalent Il est des cas oĂč la restitution de la chose ne pourra pas intervenir en nature. Il en va ainsi lorsque soit la chose est consomptible, soit elle a Ă©tĂ© perdue. La chose est consomptible Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens quâelles disparaissent Ă mesure de lâutilisation que lâon en fait. Exemple lâargent, des aliments, une cartouche dâencre etc. Ă lâĂ©vidence, lorsque lâusufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulĂšve une difficultĂ© qui tient Ă la fonction mĂȘme de lâusufruit. Il est, en effet, de principe que lâusufruit ne confĂšre Ă lâusufruitier quâun droit dâusage sur la chose, de sorte quâil ne peut pas en disposer. Si lâin appliquait cette rĂšgle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait Ă priver lâusufruitier dâen jouir et donc de vider le droit rĂ©el dont il est titulaire de sa substance. Câest la raison pour laquelle, par exception, lâusufruitier est autorisĂ© Ă disposer de la chose, telle le vĂ©ritable propriĂ©taire on parle alors de quasi-usufruit. Lâarticle 587 du Code civil prĂ©voit en ce sens que si lâusufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme lâargent, les grains, les liqueurs, lâusufruitier a le droit de sâen servir, mais Ă la charge de rendre, Ă la fin de lâusufruit, soit des choses de mĂȘme quantitĂ© et qualitĂ© soit leur valeur estimĂ©e Ă la date de la restitution». En contrepartie du droit de jouir dâune chose consomptible, lâusufruitier a donc lâobligation de restituer, Ă lâexpiration de lâusufruit, soit une chose de mĂȘme qualitĂ© et de mĂȘme quotitĂ©, soit son Ă©quivalent en argent. La chose a Ă©tĂ© perdue Lorsque cette situation se prĂ©sente, par hypothĂšse, la chose ne peut pas ĂȘtre restituĂ©e au nu-propriĂ©taire. Il est donc fondĂ© Ă rĂ©clamer une restitution par Ă©quivalent, laquelle prendra la forme de dommages et intĂ©rĂȘts Une indemnisation sera Ă©galement due en cas de dĂ©tĂ©rioration de la chose imputable Ă lâusufruitier ou Ă la personne dont il rĂ©pond Afin dâĂ©valuer la valeur de la chose, il conviendra de se reporter Ă lâinventaire qui devrait comporter une estimation de sa valeur ==> La restitution de la chose en lâĂ©tat Lâarticle 589 du Code civil dispose que si lâusufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se dĂ©tĂ©riorent peu Ă peu par lâusage, comme du linge, des meubles meublants, lâusufruitier a le droit de sâen servir pour lâusage auquel elles sont destinĂ©es, et nâest obligĂ© de les rendre Ă la fin de lâusufruit que dans lâĂ©tat oĂč elles se trouvent, non dĂ©tĂ©riorĂ©es par son dol ou par sa faute. » Ainsi, lorsque la dĂ©tĂ©rioration procĂšde dâun usage normal de la chose, il nây a pas lieu pour lâusufruitier Ă indemniser le nu-propriĂ©taire. On considĂšre ici quâelle se serait autant dĂ©tĂ©riorĂ©e si elle avait Ă©tĂ© entre ses mains. Si toutefois cette dĂ©tĂ©rioration rĂ©sulte dâun manquement imputable Ă lâusufruitier qui nâaurait pas joui de la chose comme un bon pĂšre de famille, il sera redevable de dommages et intĂ©rĂȘts Ă lâĂ©gard du nu-propriĂ©taire. ==> Lâabsence de restitution de la chose Lâarticle 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni lâusufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit. » Lorsquâainsi la dĂ©tĂ©rioration de la chose est due Ă un Ă©vĂ©nement indĂ©pendant de la volontĂ© de lâusufruitier phĂ©nomĂšne naturel, guerre, grĂšve etc. il ne doit aucune indemnitĂ© au nu-propriĂ©taire et inversement. B Le rĂšglement des comptes Ă lâexpiration de lâusufruit, il conviendra de procĂ©der Ă un rĂšglement des comptes afin de dĂ©terminer ce que doit lâusufruitier au nu-propriĂ©taire et ce qui lui est dĂ» 1. Sâagissant des dettes de lâusufruitier Ă lâexpiration de lâusufruit, le nu-propriĂ©taire est en droit de rĂ©clamer Ă lâusufruitier Les indemnitĂ©s dues en rĂ©paration de la dĂ©tĂ©rioration fautive de la chose 618 C. civ. Les intĂ©rĂȘts charges extraordinaires au nombre desquelles figurent les frais de bornage, de clĂŽture 609 C. civ. Restitution des fruits civils perçus postĂ©rieurement Ă lâexpiration de lâusufruit 586 C. civ. 2. Sâagissant des crĂ©ances de lâusufruitier ==> Principe gĂ©nĂ©ral Ă lâexpiration de son droit, lâusufruitier est susceptible de solliciter auprĂšs du nu-propriĂ©taire le remboursement Du montant rĂ©glĂ© au titre des grosses rĂ©parations, dans la limite de la plus-value apportĂ©e Ă lâimmeuble Des avances effectuĂ©es au titre des charges extraordinaires ==> Sort des dĂ©penses dâamĂ©lioration Il peut ĂȘtre prĂ©cisĂ© que lorsque lâusufruitier a entrepris des travaux dâamĂ©lioration, les dĂ©penses engagĂ©es demeurent Ă la charge de lâusufruitier. Par amĂ©lioration, il faut entendre tous les travaux qui ne se justifient pas par la conservation du bien et qui visent, au contraire, Ă lui apporter une plus-value. Lâarticle 599, al. 2e du Code civil prĂ©voit en ce sens que lâusufruitier ne peut, Ă la cessation de lâusufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations quâil prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e. » Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation elle a fait une application de la rĂšgle ainsi Ă©noncĂ©e en jugeant que lâusufruitier nâest tenu quâaux rĂ©parations dâentretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă la charge du propriĂ©taire, Ă moins quâelles nâaient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations dâentretien, depuis lâouverture de lâusufruit, auquel cas lâusufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă la cessation de lâusufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations quâil prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e » Cass. com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Lâobjectif recherchĂ© ici est dâĂ©viter tout contentieux sur lâestimation de la plus-value rĂ©alisĂ©e et de protĂ©ger le nu-propriĂ©taire de dĂ©penses dispendieuses qui pourraient ĂȘtre engagĂ©es par lâusufruitier, celui-ci pouvant ĂȘtre encouragĂ© par la perspective dâĂȘtre intĂ©gralement indemnisĂ© Ă lâexpiration de son droit. Ce sera lĂ une charge trĂšs lourde qui pourrait ĂȘtre imposĂ©e au nu-propriĂ©taire, alors mĂȘme quâil nâa rien demandĂ©, ni nâa Ă©tĂ© en mesure dây consentir. Pour câest raison, il est constant en jurisprudence que les dĂ©penses dâamĂ©lioration demeurent Ă la charge du seul usufruitier. Cette position nâest pas sans faire lâobjet de critiques dans la mesure oĂč cela revient Dâune part, Ă admettre un cas dâenrichissement sans cause, ce en contravention avec lâarticle 1303 du Code civil Dâautre part, Ă placer lâusufruitier dans une situation bien moins avantageuse que le possesseur de mauvaise foi qui, en application de lâarticle 555, al. 3 du Code civil, est fondĂ© Ă obtenir une indemnitĂ© lorsquâil a Ă©difiĂ© une construction sur le fonds quâil occupe et que le propriĂ©taire dĂ©cide dâexercer son droit Ă la conserver MalgrĂ© ces critiques, la jurisprudence est demeurĂ©e intransigeante. Elle a notamment refusĂ© de distinguer, ainsi que cela avait Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©, de distinguer selon que la dĂ©fense engagĂ©e vise Ă amĂ©liorer le bien soumis Ă usufruit ou Ă en acquĂ©rir un nouveau. La Cour de cassation considĂšre que cette rĂšgle sâapplique en tout Ă©tat de cause, y compris lorsque lâamĂ©lioration du bien consiste en lâĂ©dification dâune construction/ Dans un arrĂȘt du 4 novembre 1885, elle a par exemple jugĂ© que suivant lâesprit de [lâarticle 599], on ne doit considĂ©rer comme amĂ©liorations soit les constructions ayant pour effet dâachever un bĂątiment commencĂ©, ou bien dâagrandir un Ă©difice prĂ©existant » Cass. req. 4 nov. 1885. Dans un arrĂȘt du 19 septembre 2012 la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© quâil nâexistait aucun enrichissement pour la nue-propriĂ©taire qui nâentrera en possession des constructions quâĂ lâextinction de lâusufruit, lâaccession nâa pas opĂ©rĂ© immĂ©diatement au profit du nu-propriĂ©taire du sol » Cass. 3e civ. 19 sept. 2012, n°11-15460. Seule limite Ă la rĂšgle ainsi posĂ©e lâalinĂ©a 3 de lâarticle 599 du Code civil autorise lâusufruitier Ă enlever les glaces, tableaux et autres ornements quâil aurait fait placer, mais Ă la charge de rĂ©tablir les lieux dans leur premier Ă©tat. » [1] F. ZĂ©nati et Th. Revet, Les biens, Ă©d. PUF, 2008, n°244 [2] H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris 1955, p. 253, n°228. [3] H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris 1955, p. 253, n°228. [4] Royet, Lâarticle 815-5 du Code civil et la vente en pleine propriĂ©tĂ© dâun bien grevĂ© dâusufruit », 1985, I, p. 102. De mĂȘme, voir Ă©tude de J. Patarin, RĂ©p. DefrĂ©nois 1954, art. 27306. [5] V. en ce sens Ă©tude publiĂ©e au Defrenois par M. Brault, notaire, n° 36042, en 1995.
Mis Ă jour le 27 dĂ©cembre 2019 Le rĂ©gime sans rĂ©sidu est un rĂ©gime hypo-rĂ©siduel. Comme son nom lâindique, câest une diĂšte conçue spĂ©cialement pour les personnes souffrant de maladies intestinales. Il est aussi recommandĂ© en guise de traitement ou de prĂ©paration pour les interventions chirurgicales dont lâendoscopie ou la coloscopie. Contrairement aux autres rĂ©gimes, le rĂ©gime sans rĂ©sidus nâa pas pour effet la perte de poids. Alors, quâest-ce quâun rĂ©gime sans rĂ©sidus ? Quels aliments sont autorisĂ©s et quels sont ceux Ă bannir ? Comment fonctionne cette diĂšte ? Et quels sont les avantages et mĂ©faits de ce plan diĂ©tĂ©tique ? DĂ©couvrez ci-aprĂšs tout ce que vous devez savoir sur le rĂ©gime sans rĂ©sidu. rĂ©gime sans rĂ©sidu CrĂ©dit photo © Lâessentiel du rĂ©gime sans rĂ©sidu Le rĂ©gime sans rĂ©sidu se dĂ©finit comme Ă©tant un rĂ©gime alimentaire qui vise Ă traiter les problĂšmes des intestins. Les personnes qui adoptent ce plan diĂ©tĂ©tique sont dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale des personnes souffrant de diarrhĂ©e, de maladie de crohn ou encore de maladie du colon. Autrement appelĂ© rĂ©gime sans fibres, le rĂ©gime sans rĂ©sidu est utilisĂ© dans le cadre dâun traitement ou de prĂ©paration post-chirurgicale dâune endoscopie ou dâune coloscopie. Mais, quâest-ce quâune endoscopie et une coloscopie? La coloscopie est un examen visuel du cĂŽlon. Cette opĂ©ration ne peut se faire quâavec une sonde dite coloscope. Elle sâapparente Ă lâendoscopie de lâappareil digestif câest-Ă -dire lâexploration totale du rectum et du cĂŽlon jusquâaux intestins grĂȘles. Ce procĂ©dĂ© est utilisĂ© dans le cadre dâun simple diagnostic ou dâune thĂ©rapie. Lâendoscopie quant Ă elle est aussi une exploration visuelle et mĂ©dicale des parties inaccessibles Ă lâoeil nu tels les organes. Elle est connu sous le nom de fibroscopie et comme la coloscopie, elle intervient dans le cadre dâun diagnostic ou dâune intervention chirurgicale. Le rĂ©gime sans rĂ©sidus ou Ă faible teneur en rĂ©sidu a pour objectif de rĂ©duire le volume et la frĂ©quence de la production fĂ©cale ainsi que de faciliter le transit au niveau des intestins. Donc, la diĂšte sans rĂ©sidus ne permet pas de perdre du poids. Les aliments compris dans le rĂ©gime sans rĂ©sidu Si le rĂ©gime sans rĂ©sidu vous est prescrit, des changements vont ĂȘtre vus dans votre alimentation. Les rĂ©gimes alimentaires quâils soient sans rĂ©sidu ou non regroupent des aliments autorisĂ©s Ă consommer et des aliments Ă Ă©viter complĂštement. De ce fait, il est conseillĂ© dans le cadre dâune diĂšte sans rĂ©sidu de consommer Des produits laitiers et des boissons vĂ©gĂ©tales Ă savoir le lait Ă faible teneur en lactose, les yaourts natures ou avec des arĂŽmes, les fromages Ă pĂątes cuites ou pressĂ©es Des viandes rouges et blanches maigres, des volailles sans leur peau Toutes sortes de poissons et de fruits de mers Des oeufs Des pains et fĂ©culents comme les baguettes, les pains de mie, les pains grillĂ©s, les biscottes, les corn flakes, les farines, les pĂątes, le riz, les nouilles et les semoules de blĂ© et de maĂŻs Des fruits et lĂ©gumes cuits, en conserve et sans pĂ©pins tels que les haricots verts, les pommes de terre, les carottes, les asperges, les citrouilles, les pois, les avocats, les poires, les pĂȘches, les pommes, les prunes ou encore les bananes Des produits gras dont le beurre, les huiles crus Des produits sucrĂ©s sucres, gelĂ©es de fruits, miels Des boissons les eaux plates, les boissons gazeuses, le thĂ©, le cafĂ©, les infusions non laxatives, les vins Outre ces aliments, vous pouvez ajouter du sel, un peu de vinaigrette, de la moutarde sans graines de prĂ©fĂ©rence, des herbes fraĂźches et mĂȘme du bouillon de lĂ©gumes ou de volailles. Afin que le rĂ©gime sans rĂ©sidu puisse fonctionner, il existe des aliments Ă Ă©viter. Ce sont les aliments Ă base de farine en grains entiers, de son, de cĂ©rĂ©ales, de riz complet, de coco, de noix de coco et de fruits secs. Les lĂ©gumes crus et avec des graines, les fruits crus, les yaourt contenant des peaux et graines de fruits, les fromages trĂšs aromatisĂ©s sont dĂ©conseillĂ©s durant la diĂšte. Les viandes dures et avec des fibres, les fruits de mers avec tissus conjonctifs durs, quelques catĂ©gories de viandes prĂ©parĂ©es, les produits gras, le chocolat, les raisins secs, les Ă©pices et les boissons Ă fort taux de cafĂ©ine sont Ă©galement Ă bannir pour ce rĂ©gime alimentaire. Les menus types Vous ĂȘtes Ă court dâidĂ©e de prĂ©paration pour votre rĂ©gime sans rĂ©sidu ? Voici un petit exemplaire de planning de repas journaliers Ă adopter pendant une semaine. TrĂšs pratique, ce menu est facile Ă faire mais il faut juste savoir combiner les bons Ă©lĂ©ments. Petit dĂ©jeuner DĂ©jeuner Diner Collation ThĂ© CafĂ© lĂ©ger SoufflĂ© au fromage Quiche au jambon Compote de pommes Infusion Baguette Pain de mie grillĂ© Biscotte avec beurre ou margarine GelĂ©e de fruits Corn flakes Biscuits secs Jus de canneberge cĂ©rĂ©ales de riz soufflĂ© Crevettes Cuisse de poulet rĂŽtie sans peau Steak grillĂ© Nouilles asiatique Filet de poisson Coquillettes Escalope de veau Oeuf Ă la coque avec baguette grillĂ©e Semoule de blĂ© Filet mignon sans sauce Polenta Tapioca Noix de Saint Jacques Semoule de blĂ© Spaghettis Oeufs mollets Riz gluant Saumon cuit au four avec citron CrĂȘpe jambon Moules mariniĂšres Riz basmati / Riz ThaĂŻ Filet de poisson Craquelins salĂ©s Glaces aux fruits Les bienfaits et les effets indĂ©sirables Le rĂ©gime alimentaires a des avantages comme des inconvĂ©nients. Pour les effets positifs, la diĂšte sans rĂ©sidu permet de prĂ©parer un patient Ă un examen du cĂŽlon et de soulager les maladies chroniques de lâintestin et les troubles digestifs. MalgrĂ© les bienfaits que possĂšde le rĂ©gime sans rĂ©sidu pour la santĂ©, celui-ci connaĂźt quelques inconvĂ©nients. Ces derniers sont la monotonie et la dĂ©nutrition. La diĂšte sans rĂ©sidu entraĂźne des carences en nutriments dont lâorganisme a besoin Ă savoir les vitamines et les fibres qui ont tous deux des actions bĂ©nĂ©fiques sur la santĂ©. Souvent le rĂ©gime sans rĂ©sidu dure quelques semaines. Le fait de le suivre trop longtemps rend la muqueuse et la flore intestinale trĂšs fragile et favorise lâapparition dâautres maladies chroniques. Câest pourquoi le rĂ©gime sans rĂ©sidu ne doit ĂȘtre suivi que sur avis mĂ©dical.
dont le régime alimentaire est constitué de fruits